Rejet 30 mai 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mai 1990, n° 88-20.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-20.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 11 octobre 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007096003 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SENSELME |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle de l' Indre c/ compagnie d'assurances Samda, société d'assurance Samda et de M. X .. |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de l’Indre, société d’assurances à forme mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances dont le siège social est à Chateauroux (Indre), 25, rue Porte-Thibault, boite postale 137,
en cassation d’un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d’appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de :
1°) La compagnie d’assurances Samda, dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 126, Piazza Mont d’Est,
2°) M. Jean X…, demeurant à Aubusson (Creuse), place Sainte-Catherine,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Y…, A…, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Urtin-Petit, et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Mutuelle de l’Indre, de Me Parmentier, avocat de la société d’assurance Samda et de M. X…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 11 octobre 1988), que, le 24 juillet 1983, un incendie s’est déclaré dans les combles d’un immeuble appartenant aux époux Z… et occupé par plusieurs locataires dont M. X… ; que la société « Assurances mutuelles de l’Indre », assureur des propriétaires, a versé à ceux-ci, en exécution de leur contrat, la somme de 437 667 francs ; Attendu que la société « Assurances mutuelles de l’Indre », subrogée dans les droits des propriétaires, fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en remboursement de cette somme par M. X…, alors, selon le moyen, d’une part, "que dès lors qu’il y a location, l’article 1733 du Code civil pose une présomption de responsabilité du locataire qui ne cède que devant la preuve rapportée par celui-ci d’un cas fortuit, de force majeure ou d’un vice de construction ; qu’en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas contesté que M. X… était locataire et utilisait l’un des compartiments du grenier dont il était le seul à détenir la clé, la seule constatation relevée par l’expert de l’impossibilité de situer la zone de départ
du feu était insuffisante à le relever de la présomption mise à sa charge par le texte susvisé ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1733 du Code civil par manque de base légale ; et alors, d’autre part, que seul un cas fortuit ou de force majeure, ou un vice de construction exonère le locataire de la présomption légale de la responsabilité mise à sa charge ; que faute d’avoir précisé, ou recherché en quoi un défaut d’entretien imputable au propriétaire, à le supposer établi, présentait les caractéristiques de l’un des trois faits
exonératoires ci-dessus énoncés, la cour d’appel a violé l’article 1733 du Code civil par manque de base légale" ; Mais attendu qu’ayant retenu que, compte tenu de l’impossibilité de situer la zone de départ du feu dans le compartiment de combles utilisé par M. X…, les conditions d’application de l’article 1733 du Code civil, qui ne vise que le cas où le sinistre a pris naissance dans les locaux donnés à bail, n’étaient pas remplies, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard de cet article, seul visé par le moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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