Rejet 23 juin 1983
Résumé de la juridiction
Si selon l’article L 432-2 du Code du travail, le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les oeuvres sociales établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, il ne résulte pas de ce texte d’obligation pour l’employeur qui ne s’y est pas engagé, de mettre gratuitement à la disposition du comité les locaux nécessaires au fonctionnement de ces oeuvres.
Ainsi, le comité d’établissement qui depuis de nombreuses années verse une redevance à l’employeur, locataire puis propriétaire du local où est installée la cantine ne peut de sa seule initiative, cesser d’effectuer ce versement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 juin 1983, n° 82-10.840, Bull. civ. V, N. 357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-10840 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 357 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 18 novembre 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012060 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mac Aleese CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Le Gall |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que le comite d’etablissement de l’usine de tarbes de la societe alsthom atlantique assure, depuis 1946, la gestion d’une cantine dans un local mis a sa disposition par la societe, moyennant le paiement d’une redevance dont le montant a ete releve suivant accord intervenu entre les parties le 10 juillet 1962 ;
Que le comite ayant interrompu en novembre 1977, le reglement de la redevance, la societe l’a assigne devant le tribunal de grande instance en paiement des sommes dues en application de l’accord susvise ;
Que l’arret confirmatif attaque a fait droit a sa demande ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors qu’en application des articles l 432-2 et r 432-1 et suivants du code du travail, la prise en charge par le comite d’entreprise d’une oeuvre sociale s’accompagne necessairement de la mise a la disposition gratuite de la totalite des elements necessaires a sa gestion, et alors, surtout qu’il ne pouvait etre deroge par un accord collectif a des dispositions d’ordre public ;
Mais attendu que si, selon l’article l 432-2 du code du travail, le comite d’entreprise assure ou controle la gestion de toutes les oeuvres sociales etablies dans l’entreprise au benefice des salaries ou de leurs familles, les juges du fond ont exactement observe qu’il ne resulte pas de ce texte d’obligation pour l’employeur, des lors qu’il ne s’y est pas engage, de mettre gratuitement a la disposition du comite les locaux necessaires au fonctionnement de ces oeuvres ;
Qu’apres avoir releve qu’en l’espece le comite d’etablissement avait, depuis 1946, verse une redevance a l’employeur, locataire puis proprietaire du local ou etait installee la cantine, la cour d’appel a, a bon droit, decide que le comite ne pouvait, de sa seule initiative, cesser d’effectuer ce versement ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 novembre 1981 par la cour d’appel de pau.
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