Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1983, 82-10.840, Publié au bulletin
CA Pau 18 novembre 1981
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CASS
Rejet 23 juin 1983

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement de la redevance

    La cour a jugé que le comité ne pouvait pas cesser de verser la redevance de sa seule initiative, car il n'existe pas d'obligation pour l'employeur de fournir gratuitement les locaux nécessaires à la gestion de l'œuvre sociale, à moins qu'il ne s'y soit engagé.

Résumé par Doctrine IA

Le comité d'établissement de l'usine Alsthom Atlantique conteste la décision de la cour d'appel qui a condamné le comité à payer des redevances pour la gestion d'une cantine. Il invoque les articles L.432-2 et R.432-1 du code du travail, arguant que la mise à disposition des locaux doit être gratuite. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'aucune obligation de gratuité n'existe si l'employeur ne s'y est pas engagé, et que le comité avait déjà versé une redevance depuis 1946. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 juin 1983, n° 82-10.840, Bull. civ. V, N. 357
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-10840
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 357
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 18 novembre 1981
Textes appliqués :
Code du travail L432-2
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012060
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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