Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 1995, n° 93-18.280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 21 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007248200 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SE Brethes, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Geaune (Landes), quartier Bourdos, en cassation d’un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d’appel de Pau (2e chambre), au profit de la caisse CRCAM du Gers, dont le siège est à Auch (Gers), La Rethourie, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Brethes, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse CRCAM du Gers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Brethes a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui l’a condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers le montant de deux lettres de change tirées par la société Drainagers ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brethes à payer au Crédit agirocle la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Brethes, envers la caisse CRCAM du Gers, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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