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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 13 juin 2016, n° 2016004043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2016004043 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2016 004043
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 juin 2016 Vice-Président : Monsieur Norbert GOBBÉ
Greffier : Madame Patricia MATTIUZ
Débats : en audience publique le 23 mai 2016
DEMANDEUR :
MAGIC WHEEL (SARL) – […] – 76000 Rouen représentée par Monsieur Thomas GACHET, gérant, assisté de Me Stéphane PASQUIER, de la SELARL PASQUIER-PICCHIOTTINO-ALOUANI, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SHM MEDIA (SARL) – 6, rue du Pré des Epinettes – 18230 Saint-Doulchard représentée par Me Arnaud SARLAT, de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de
Bourges, plaidant par Me Charles-André CAZES, du cabinet BADINA & Associés, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
En début d’année 2016, la société FLIXBUS France confie à la société SHM MEDIA la réalisation d’actions commerciales de type « Street marketing » consistant en la distribution de prospectus publicitaires en « giropode » dans plus d’une dizaine de villes en France.
Pour la ville de Rouen, la société SHM MEDIA sous-traite la réalisation de ces opérations à la société MAGIC WHEEL.
Le 21 janvier 2016, la société SHM MEDIA accepte le devis présenté par la société MAGIC WHEEL moyennant un coût de 3.209,80 € TTC avec planning annexé à la commande.
La société SHM MEDIA verse un acompte de 962,94 €. L’opération a lieu sur 5 jours du lundi 2 au vendredi 6 février 2016.
Le 10 février 2016, la société MAGIC WHEEL envoie sa facture présentant un solde de 2.246,86 € qui, malgré plusieurs relances, n’est pas payée.
D’où la procédure.
Par acte en date du 21 avril 2016 de Me Eric CHEVALIER, huissier de justice associé à Bourges, la société MAGIC WHEEL assigne la société SHM MEDIA à comparaitre devant Monsieur le, Président du tribunal de commerce de Rouen, afin d’entendre :
(A
Vu l’urgence, Vu l’absence de contestation sérieuse,
— - condamner la société SHM MEDIA, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à la société MAGIC WHEEL exerçant sous l’enseigne E.ROUF adhérent MOBILBOARD la somme de 2.246,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, date de la mise en demeure demeurée infructueuse,
— condamner par provision la société SHM MEDIA, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à la société MAGIC WHEEL exerçant sous l’enseigne E. ROUE adhérent MOBILBOARD la somme de 1.000 €, compte tenu de la résistance abusive et injustifiée,
— - condamner la société SHM MEDIA, prise en la personne de son représentent légal, d’avoir à payer à la société MAGIC WHEEL exerçant sous l’enseigne E.ROUË adhérent MOBILBOARD la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— - la société SHM MEDIA, prise en la personne de son représentant légal, sera également condamnée aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société SHM MEDIA demande :
Vu les articles 484 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
— - constater que l’obligation à paiement de la créance de la société MAGIC WHEEL font l’objet de contestations sérieuses ;
— - dire que la société MAGIC WHEEL ne peut par la voie du référé réclamer l’intégralité de la créance qu’elle revendique ;
— - dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
— - condamner la société MAGIC WHEEL à verser la société SHM MEDIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
DROITS ET MOYENS DES PARTIES :
La société MAGIC WHEEL fait valoir que :
elle a transmis les photos prouvant l’exécution de sa prestation,
— elle démontre s’être acquittée des termes du bon de commande convenu entre les parties,
— - compte tenu de la météo défavorable à cette période, elle a dû s’adapter pour se rendre sur les campus aux heures favorables pour rencontrer le plus d’étudiants dans le but d’optimiser l’action commerciale prévue,
— la société SHM MEDIA a été quotidiennement informée des sites réalisés
conformément au planning.
La société SHM MEDIA soutient que :
— - la société MAGIC WHEEL a été défaillante dans l’exécution des prestations confiées et n’a pas respecté le planning contractuellement prévu,
— lors d’un contrôle inopiné, la société FLIXBUS a constaté l’absence d’équipes et d’animateurs sur les sites prévus le 3 février 2016,
— la société MAGIC WHEEL a reconnu avoir pris l’initiative, sans instruction, de décaler les actions commerciales sur chaque site ; ce faisant, elle n’a pas respecté la mission qui lui avait été contractuellement confiée,
d 4 -
— - en rétorsion, la société FLIXBUS lui a retiré la réalisation d’opérations commerciales similaires dans d’autres villes de France ce qui a entraîné des conséquences financières très importantes,
— - en cours de délibéré, elle justifie n’avoir reçu aucun règlement de la société FLIXBUS,
— il existe donc une contestation sérieuse de fond que le juge des référés ne peut trancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier. ».
Attendu que la proposition émise par la société MAGIC WHEEL a été acceptée le 21 janvier 2016 par la société SHM MEDIA par l’apposition de son cachet avec la mention « bon pour accord » ; qu’elle prévoit l’intervention de 2 équipes de 2 animateurs exerçant chacune 3 heures par jour et ce sur 5 jours ; que le planning annexé prévoit les lieux d’intervention de chaque équipe chaque jour ; qu’à aucun endroit sur ces documents n’apparaît les horaires d’intervention.
Attendu que les horaires d’intervention (11h-14h) apparaissent sur le contrat signé entre la société FLIXBUS et la société SHM MEDIA ; que ces horaires apparaissent aussi sur un document « planning Rouen » dont on ne sait par qui il a été établi et qui ne comporte aucune signature ; que la société SHM MEDIA ne prouve pas qu’il ait été communiqué à la société MAGIC WHEEL.
Attendu que les difficultés ont été soulevées par la société FLIXBUS, présente sur place le mardi 3 février et qui n’a pas constaté la présence d’animateurs aux heures prévues.
Attendu que la société MAGIC WHEEL reconnaît avoir adapté ses interventions en fonction des horaires de chaque campus et des conditions météo défavorables.
Attendu que, globalement, la mission a été effectuée, mais à des horaires décidés par la société MAGIC WHEEL à qui le créneau 11h-14h n’était pas contractuellement opposable.
Attendu que la contestation émise par la société SHM MEDIA n’est pas jugée sérieuse.
La société SHM MEDIA sera condamnée à payer à la société MAGIC WHEEL la somme de 2.246,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2016.
Attendu qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés d’accorder des dommages et intérêts pour résistance abusive, la société MAGIC WHEEL sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société MAGIC WHEEL a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge, la société SHM MEDIA sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DN c-
« -
Attendu que la société SHM MEDIA succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société SHM MEDIA à payer à la société MAGIC WHEEL la somme de 2.246,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2016.
Déboutons la société MAGIC WHEEL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamnons la société SHM MEDIA à payer à la société MAGIC WHEEL la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SHM MEDIA aux entiers dépens liquidés à la somme de 113,78 €.
Signé par Monsieur Norbert GOBBÉ, Vice-Président, et Madame Patricia MATTIUZ, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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