Cassation 17 mai 1995
Résumé de la juridiction
L’action tendant à la démolition d’une porte, posée par un copropriétaire et interdisant l’accès à l’escalier desservant les greniers et les combles de l’immeuble, ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu’un copropriétaire s’est indûment approprié pour son usage exclusif, est une action réelle (et non une action personnelle relevant de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 mai 1995, n° 93-14.872, Bull. 1995 III N° 123 p. 84 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14872 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 123 p. 84 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033860 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions personnelles nées de l’application de cette loi entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action introduite en 1984 par M. X…
Z…, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, tendant à la démolition d’une porte posée par M. Y…, copropriétaire, l’arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1993) retient que la porte litigieuse a été avancée, avant le 6 avril 1961, sur le palier du deuxième étage, interdisant l’accès à l’escalier desservant les greniers et les combles, et que l’action introduite par M. Z…, qui vise seulement à faire respecter les dispositions du règlement de copropriété stipulant que l’escalier et les greniers sont parties communes et que nul ne pourra utiliser les parties communes pour son usage personnel, est une action personnelle se prescrivant par 10 ans ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu’un copropriétaire s’était indûment approprié pour son usage exclusif, l’action de M. X…
Z… était une action réelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable M. X…
Z… en son action en suppression de la porte interdisant l’accès aux combles, l’arrêt rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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