Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 20/15721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15721 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] – RG n° 19/01130
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Et encore : [Adresse 6]
Représenté par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN408
INTIMES
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean-Eric CALLON et plaidant par Me Lotfi BENKANOUN – SELEURL CALLON Avocat & Conseil – avocat au barreau de PARIS, toque : R0273
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Eric CALLON et plaidant par Me Lotfi BENKANOUN – SELEURL CALLON Avocat & Conseil – avocat au barreau de PARIS, toque : R0273
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 26] (56)
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean-Eric CALLON et plaidant par Me Lotfi BENKANOUN – SELEURL CALLON Avocat & Conseil – avocat au barreau de PARIS, toque : R0273
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 20] (69)
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Eric CALLON et plaidant par Me Lotfi BENKANOUN – SELEURL CALLON Avocat & Conseil – avocat au barreau de PARIS, toque : R0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P], éleveur de chiens, pratique cette activité sur une parcelle située [Adresse 7], limitrophe à la parcelle de M. et Mme [V] et à celle de M. et Mme [U].
M.et Mme [V] et M. et Mme [U] se plaignent d’un trouble anormal de voisinage en l’état des aboiements répétitifs des chiens, ainsi que des odeurs émanant de l’élevage.
Ils font valoir que l’activité pratiquée par leur voisin est illégale au visa de l’article L. 214-6-1 du code rural en ce qu’il détiendrait plus de neuf chiens âgés de plus de 4 mois, sans utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale de telle sorte qu’ils sollicitent la fermeture de l’élevage. Ils invoquent en particulier une violation de la règle d’éloignement de 100 mètres des habitations voisines prévue en la matière.
Par acte du 4 février 2019, M. et Mme [V] et M. et Mme [U], ont fait assigner M. [P] sur le fondement des articles L. 214-6-1 du code rural , 544 et 1244 du code civil et R 1336-5 du code de la santé publique devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’obtenir la fermeture de l’activité d’élevage de chiens située sur sa propriété et sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par M. [P] ;
— Condamné M. [P] à payer à M. et Mme [V] et M. et Mme [U] la somme de 10 000 euroschacun ;
— Débouté M. et Mme [V], M. et Mme [U] de leur demande tendant à voir condamner M. [P] à cesser son activité d’élevage canin et à démonter toutes les installations afférentes à cet élevage sous astreinte ;
— Condamné M. [P] à verser la somme de 2 000 euros chacun à M. [S], Mme [V] et M. [U] et Mme [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de M. [P] fondée sur l’article 700 du code deprocédure civile ;
— Condamné M. [P] aux entiers dépens, en ce non compris les coûts des constats d’huissier ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 novembre 2020.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande de radiation de la procédure d’appel au visa de l’article 526 du code de procédure civile aux motifs que s’il n’est pas contesté que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [P] n’ont pas été réglées, ni les condamnations accessoires il résulte des pièces produites aux débats que M. [P] est dans l’impossibilité de régler le montant de la condamnation au comptant, compte-tenu de sa situation financière ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2021 par M. [P], appelant, qui sollicite de la cour au visa des articles 6, 9, 202, 700 et 753 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L. 214-6 et L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 171-8 et R. 511-9 du code de l’environnement, R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, de l’arrêté du Ministre de l’écologie et du développement durable en date du 8 décembre 2006 :
le déclarer recevable en son appel,
le recevoir en toutes ses fins et conclusions,
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelant à payer aux
intimés la somme de 10 000 euros chacun et celle de 2 000 euros, outre les dépens, et l’a
débouté de ses demandes reconventionnelles ;
Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la détention de neuf chiens adultes au plus n’est pas en elle-même génératrice de nuisances, eu égard à la réglementation en la matière;
Dire et juger que l’élevage canin, en ce qu’il peut s’exercer avec une seule femelle
reproductrice, n’est pas par nature vecteur de nuisances;
Dire et juger que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage;
Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes ;
Condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 4000 euros pour la première
instance et celle de 6000 euros en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens des deux instances.'
M. [P] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce que M. et Mme [V] et M. et Mme [U] ne caractérisent pas le trouble anormal de voisinage allégué par eux comme subi du fait de l’élevage de chiens qu’il pratique en toute légalité sur sa parcelle de terrain, ne justifiant de leurs dires, ni en droit, ni en fait.
Vu les conclusions notifiées le 5 février 2021 par M. et Mme [V] et [U], intimés, qui sollicitent de la cour :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’entière responsabilité de M. [P] et a condamné M. [P] à payer à chacun des intimés la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre 2.000 € au titre des frais de procédure ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande tendant à voir
condamner M [K] [P] à cesser son activité d’élevage canin et à démonter toutes les installations afférentes à cet élevage sous astreinte et à limité les dommages et intérêts alloués aux intimés à la somme de 10.000 euros chacun ;
Par conséquent,
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [P] à payer à chacun des intimés la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt :
— la fermeture définitive de l’activité d’élevage de chiens situé sur la propriété du [Adresse 3]
[Adresse 17] ;
— le démontage des évacuations mises en place sur les propriétés voisines ;
— le nettoyage de la parcelle située [Adresse 5] des
déjections et immondices s’y trouvant et la remise en état ;
— le démontage des installations d’élevage sur la parcelle située [Adresse 4]
[Localité 16][Adresse 22] [Localité 14] ;
— l’évacuation des animaux se trouvant sur cette parcelle ;
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, qui comprendront le coût des constats d’huissier, dans les conditions prévues par l’article 696 du même code.
M. et Mme [V] et M. et Mme [U] font valoir que la responsabilité de M. [P] est pleinement engagée à leur égard pour le trouble de voisinage que celui-ci leur a créé par cet élevage de chiens pratiqué en zone résidentielle, au mépris de la tranquillité du voisinage et des régles de salubrité publique. Ils sollicitent la confirmation du jugement sauf à majorer les dommages et intérêts qui leur ont été alloués et à ordonner la fermeture de l’élevage canin.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
A l’exception de, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pouvu qu’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Ainsi, le propriétaire d’un fonds ne doit pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’existence d’un tel trouble s’apprécie souverainement par le juge indépendamment du respect des réglementations applicables en la matière et la responsabilité de l’auteur d’un trouble est engagée même en l’absence de faute de sa part.
L’article 1243 du code civil spécifie : Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, si M. [P] fait valoir qu’il a déménagé dans les Yvelines le 19 juin 2019 et qu’il se dit domicilié et résidant à [Adresse 19] de sorte que le trouble, à l’avoir supposé établi, a cessé dans la mesure où il n’y a plus de chien sur sa parcelle, il n’apparaît pas que le contrat électricité Total Directe Energie en date du 15 septembre 2019 qu’il verse aux débats soit suffisant à justifier de ses dires ;
De plus les intimés font valoir qu’en tout état de cause ce déménagement n’est intervenu qu’en avril 2020 et qu’il n’est peut-être que temporaire ; à cette fin les intimés sollicitent de M. [P] qu’il verse aux débats la preuve de la vente de sa maison, ou du démontage des installations ;
En l’état aucun élément versé aux débats ne permet d’accréditer la version de M. [P] ni la certitude d’un déménagement définitif : l’argumentation de M. [P] tendant à faire valoir que les demandes des consorts [V] ne sont plus d’actualité s’avère donc inopportune.
SUR CE,
En vertu de l’article R 1336-5 du Code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Si M. [P] prétend que les consorts [V] /[U] ne sauraient tirer de sa seule qualité d’éleveur de chien telle que définie à l’article L. 214-6 du code rural – 'est réputée exercer cette activité toute personne qui vend au moins un chiot de sa production’ – la réalité des nuisances invoquées alors même qu’il ne détenait pas plus de neuf chiens et en tout cas, pas âgés de plus quatre mois et sevrés, selon les prescriptions de l’article II de l’article L. 214-6-1 du code rural, outre que sa propriété ne consistait pas en une installation classée telle que visée par l’article R.511-9 du code de l’environnement, il est toutefois constant que tant la qualité professionnelle de M. [P] que la régularité de l’activité en cause au regard de la réglementation administrative applicable en la matière est indifférente à caractériser le trouble anormal de voisinage.
En effet, le caractère continu et permanent du trouble suffit à caractériser le trouble anormal de voisinage même si l’activité est licite et utile pour son auteur. Ainsi, le caractère répété et intempestif du bruit des animaux est de nature à caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Sur ce point la cour reprend les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges qui relèvent, s’agissant du bruit des aboiements et des nuisances olfactives :
— 'les nombreuses attestations écrites émanant de voisins de M. [P] et de personnes venues au domicile des époux [V] sur leur invitation indiquent :
— que des aboiements proviennent de manière continue, jour et nuit, de la propriété
de M. [P],
— que des odeurs pestilentielles et des mouches proviennent également de sa propriété
à tel point que certains témoins s’étant rendus chez les époux [V] suite à leur
invitation ont du quitter leur jardin pour se réfugier dans leur maison ou ils ont
continué à sentir des odeurs désagréables.
— les aboiements de chiens sont également mentiomés dans l’arrêté du maire de la commune de [Localité 25] en date du 15 janvier 2019 ordonnant la fermeture de l’élevage de M. [P] qui indique qu’ils ont nécessité à six reprises l’intervention de la police municipale.'
A ce titre, M. [P] est mal fondé à arguer du bénéfice des dispositions des articles R1336-11 et R1223-7 du code de la santé publique qui prévoit le nombre de décibels à partir duquel des nuisances sonores sont qualifiées d’anormales lesquelles dispositions s’appliquent aux établissements clos ou ouverts destinés à recevoir du public ou recevant du public dont l’activité implique l’émission de sons amplifiés, mais non pas aux élevages canins.
En outre, si M. [P] prétend également que le bruit des avions décollant de l’aéroport d'[Localité 21] et atterrissant sur cet aéroport perme de relativiser le caractère insupportable de l’aboiement des chiens qu’il élève, il est parfaitement établi par l’ensemble des attestations communiquées, toutes précises et circonstanciées, que le bruit des aboiements n’est absolument pas couvert par le bruit des moteurs d’avion, les chiens pleurant, hurlant et aboyant toute la journée et toute la nuit , empêchant les voisins d’ouvrir leurs fenêtres alors même qu’il est constant que la propriété de M. [P] se situe en zone pavillonnaire en région parisienne.
Enfin, il est établi par les trois constats d’huissiers des19, 20, 27 juillet et 19 septembre 2018 qu’une forte odeur de déjection canine provenant de la propriété de M. [P] est
perceptible depuis celle des époux [V] et [U], que la propriété de M. [P] est jonchée d’excréments de chiens étalés sur le sol et que des mouches vollettent sur cette propriété et en limite de celle-ci et de celle des époux [V].
Le critère d’excessivité est donc parfaitement rapporté s’agissant du trouble de voisinage subi par les époux [V] et [U] du fait de l’élevage canin pratiqué par leur voisin, tant en intensité qu’en persistance et récurrence dans le temps, et justifie de qualifier le trouble 'd’anormal’ ; M. [P], en sa qualité de propriétaire gardien des chiens en sera déclaré responsable : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les indemnisations :
* Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1242 nouveau du code civil toute personne est responsable non seulement du dommage qu’elle cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu’elle a sous sa garde ;
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité des préjudices.
En l’espèce, aux termes du jugement dont appel M. [P] a été condamné à payer à chacun des voisins victimes, M. [V], Mme [V], M [U] et Mme [U], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 40 000 euros au total ;
Toutefois il apparaît que la somme allouée n’est pas justifiée dans son quantum autrement
que par référence 'aux souffrances endurées du fait d’entendre continuellement des aboiements jour et nuit, de sentir des odeurs pestilentielles en permanence et d’être, sans arrêt, importuné par des mouche pendant une année’ ; En l’état des pièces produites il apparaît que le préjudice subi par les intimés dans leurs conditions de vie, sera ainsi plus justement évalué à la somme de 5 000 euros par personne soit 20 000 euros au total, pour la période de temps considérée, somme à laquelle M. [P] sera condamné à titre de dommages et intérêts à payer à chacun des intimés : le jugement sera infirmé de ce chef.
Les époux [V] et [U] seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts supplémentaire.
Sur l’aggravation du trouble anormal de voisinage en raison du caractère illégal de l’activité de Monsieur [P] et les demandes réparatoire sollicitées :
Conformément à l’article L 214-6-1 du Code Rural, «la gestion d’une fourrière ou d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats» nécessitent :
— d’une part, une déclaration au préfet ;
— d’autre part la mise en place d’installations spécifiques ;
— enfin doivent être exercés par une personne certifiée ou ayant suivi une formation spécifique, ou possédant un certificat de capacité délivré par une autorité administrative.
L’article ajoute également que «les personnes [qui n’effectuent pas ce type d’activité mais qui détiennent] plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.»
En l’espèce M. et Mme [V] et [U] font état de ce que l’élevage canin de M. [P] serait illégal au visa de l’article L. 214-6-1 du code rural précité en ce qu’il détiendrait plus de neuf chiens âgés de plus de 4 mois, sans utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale, notamment en l’état de la visite d’inspection du Service de Santé et Protection Animales du 20 novembre 2018 qui a constaté la détention de 10 chiens de plus de 4 mois par M. [P], de sorte qu’il serait soumis aux arrêtés ministériels du 8 décembre 2006 et du 22 octobre 2018 qui 'obligent le détenteur de plus de neuf chiens à implanter les bâtiments d’élevage à au moins 100 mètres des habitations tierces'.
M. et Mme [V] et [U] sollicitent sous astreinte les mesures réparatoires suivantes :
— la fermeture de l’élevage canin
— le démontage des évacuations mises en place sur les propriétés voisines ;
— le nettoyage de la parcelle des déjections et immondices s’y trouvant ;
— le démontage des installations d’élevage ;
— l’évacuation des animaux se trouvant sur la parcelle.
Toutefois, si la demande de fermeture de l’élevage canin peut s’analyser en une mesure réparatoire à même de garantir aux intimés la cessation du trouble anormal de voisinage, il apparaît toutefois que la fermeture de l’élevage ne peut être réclamée dès lors qu’il n’est pas rapporté aux débats que celui-ci est encore d’actualité, les parties convenant même qu’il a cessé depuis que M. [P] n’habite plus la propriété litigieuse, depuis avril 2020, M. [P] faisant plutôt valoir la date du 1Er juillet 2019, sans indication de nature à circonstancier autrement ce départ.
En conséquence il échet de débouter M. et Mme [V] et [U] de cette demande de fermeture de l’élevage canin pour l’aggravation du trouble de voisinage subi : le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Pour le surplus et s’agissant des demandes réparatoires telles que :
— le démontage des évacuations mises en place sur les propriétés voisines ;
— le nettoyage de la parcelle des déjections et immondices s’y trouvant ;
— le démontage des installations d’élevage ;
— l’évacuation des animaux se trouvant sur la parcelle, il y a lieu de considérer que ces demandes ne sont pas plus justifiées en l’absence de caractérisation de l’actualité du trouble subi.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les mesures accessoires :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et [V] d’une part, et à M. et Mme [U] d’autre part, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M.[P].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement le jugement en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 euros chacun à M. et Mme [V] et [U];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à payer à M. [V], Mme [V], M. [U] et Mme [U] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Déboute M. [V], Mme [V], M. [U] et Mme [U] de leur demande en dommages et intérêts supplémentaire ;
Déboute M. [V], Mme [V], M [U] et Mme [U] du surplus de leurs demandes formées au titre des mesures répératoires ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [V] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [U] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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