Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 févr. 1995, n° 91-18.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-18.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007618617 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille D…, épouse Y…, demeurant … (Bas-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d’appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la compagnie Présence assurances, dont le siège est … (9e), aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, dont le siège est à La Grande Arche, Paroi Nord, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes A…, X…, M. C…, Mme B…, M. Aubert, conseillers, M. Z…, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Présence assurances, devenue Axa assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, les deuxième et troisième pris chacun en leurs deux branches, tels qu’ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par lettre du 7 octobre 1986, Mme Y… a fait connaître à son assureur, la compagnie Présence assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, que des vols et des actes de vandalisme avaient été commis dans son immeuble ;
que l’assureur lui ayant refusé sa garantie, elle l’a assigné en indemnisation ;
que l’arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 1991) a rejeté sa demande ;
Attendu que, sans se déterminer par un motif dubitatif, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’en dépit d’une attestation contraire, la preuve était rapportée, par les constatations des services de police, que, dès le 22 juillet 1986, des actes de vandalisme avaient été commis dans l’immeuble de Mme Gerhard sans que cette dernière, qui ne contestait pas en avoir été informée, en ait fait la déclaration à son assureur dans le délai prescrit par l’article 113 de la police ;
que la cour d’appel, qui n’avait pas à faire application des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 à un sinistre survenu avant le 1er mai 1990, date de leur entrée en vigueur, et qui n’avait donc pas à rechercher si le retard dans la déclaration de sinistre avait porté préjudice à l’assureur, a exactement retenu que la déchéance stipulée sans aucune ambiguïté par l’article 114 de la police en cas de non-respect du délai précité, la sanction prévue à l’article 124 concernant exclusivement d’autres obligations imposées à l’assurée, était applicable aux actes de vandalisme commis le 22 juillet 1986 et dans les jours suivants ;
qu’elle en a déduit qu’en faisant, par lettre du 7 octobre 1986, une déclaration à la compagnie à la fois pour les actes de vandalisme commis en juillet 1986 et pour ceux constatés le 7 octobre 1986, Mme Y… avait mis son assureur dans l’impossibilité de vérifier la consistance des dommages constituant le second sinistre, seul couvert par la garantie ;
que, par ce motif qui échappe aux griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…, envers la compagnie Axa assurances, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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