Cassation 6 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 juin 1995, n° 92-18.141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 juillet 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279754 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Mont royal gestion et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Mont royal gestion, dont le siège est « Le Château » à La Chapelle-en-Serval (Oise),
2 / la société civile immobilière Mont royal, dont le siège est « Le Château » à la Chapelle-en-Serval (Oise), en cassation d’un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d’appel d’Amiens (3e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre B…, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Mont royal gestion et la société civile immobilière Mont royal, demeurant … (Oise),
2 / de M. Franck A…, pris tant en qualité d’administrateur qu’ès qualités de commissaire à l’exécution du plan au redressement judiciaire de la société anonyme Mont royal gestion et la société civile immobilière Mont royal, demeurant … (Yvelines),
3 / de la société anonyme Nord France construction, dont le siège est … à La Chapelle d’Armentières (Nord),
4 / de la société anonyme Green, dont le siège est à Gourfaleur par Canisy (Manche),
5 / de la société anonyme Charles Baumer international, dont le siège est route nationale 533, Abidos à Artix (Pyrénées-Atlantiques),
6 / de M. Pierre X…, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Charles Baumer international, demeurant … (Pyrénées-Atlantiques),
7 / de M. Pierre X…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Baumer international, demeurant … (Pyrénées-Atlantiques),
8 / de la société anonyme Société des hôtels Concorde, dont le siège est … à paris (17e),
9 / de M. Stéphane Z…, demeurant … à Orry-la-Ville (Oise), ès qualités de représentant des salariés de la société Mont royal gestion,
10 / de la société LOCA, dont le siège est … (15e),
11 / de la société anonyme UFB Locabail, dont le siège est … (15e),
12 / de la société anonyme SOLOMA, dont le siège est … (16e),
13 / de la société SONAUTO, dont le siège est … à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
14 / de M. Yngvar Y…, agissant au nom et pour le compte de la société nouvelle Mont royal, demeurant chez M. Patrick C…, … (16e),
15 / de la société Locatel, techno parc, dont le siège est 2 à 10, rue CE Jeanneret à Poissy (Yvelines),
16 / de la société GESER, dont le siège est … (20e),
17 / du Crédit lyonnais, dont le siège est … (7e),
18 / de la société Prologic, dont le siège est … (Essonne),
19 / de la société DIAC, dont le siège est … (20e),
20 / de la société DIAC Equipement, dont le siège est 27-33, Quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
21 / de la société Roboserve, dont le siège est … (17e),
22 / de la société Minibar, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),
23 / de la société Gestetner, dont le siège est BP 117 à Créteil (Val-de-Marne),
24 / de la société Rousseau Nell, dont le siège est … (Val-de-Marne),
25 / de la société A et P, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),
26 / de la société SNEF, dont le siège est BP 73 à Senlis (Oise),
27 / de la société AIF, dont le siège est …,
28 / de la société Appro service, dont le siège est … à Saint-Maur (Val-de-Marne),
29 / de la société Desautel, dont le siège est BP 9 à Montluel (Ain),
30 / de la société ERCEM, dont le siège est …,
31 / de la société Esys, dont le siège est … (Val-d’Oise),
32 / de la société Filtratis, dont le siège est … à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne),
33 / de la société Mortis, dont le siège est … (Seine-Maritime),
34 / de la société Otene, dont le siège est … (Val d’Oise),
35 / de la société OTIS, dont le siège est 4, place Victor Hugo à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
36 / de la société S3CI, dont le siège est …, BP 34 à Morsang-sur-Oise (Essonne),
37 / de la société SAGEM, dont le siège est 225, avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
38 / de la société SETEL, dont le siège est … (Oise),
39 / de la société SMH Alcatel, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),
40 / de la société Affichages publicité, dont le siège est … (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Mont royal gestion et de la SCI Mont royal, de Me Barbey, avocat de MM. B… et A…, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des hôtels Concorde, de Me Choucroy, avocat de M. Z…, ès qualités, et de la société LOCA, de Me Ryziger, avocat de la société OTIS, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’après l’ouverture du redressement judiciaire de la société anonyme Mont royal gestion et l’extension de cette procédure, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à la société civile immobilière Mont royal, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de ces deux sociétés en ordonnant la cession à la Société des hôtels Concorde de l’immeuble et du fonds de commerce qui constituaient leur actif ;
que les sociétés Mont royal gestion et Mont royal ont fait appel ;
Sur la demande de la société Ascinter Otis tendant à sa mise hors de cause :
Attendu que la société Ascinter Otis demande à être mise hors de cause ;
Mais attendu que la décision judiciaire qui ordonne la cession de l’entreprise est opposable, en vertu de l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985, aux personnes, telles la société Ascinter Otis, dont le contrat, jugé nécessaire au maintien de l’activité, est transmis au cessionnaire ;
qu’il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société Ascinter Otis ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la Société des hôtels Concorde soutient que le pourvoi est irrecevable comme ne tendant, sous couvert d’un grief pris d’une prétendue violation des droits de la défense, qu’à contester la décision prise au fond par le Tribunal sur la cession de l’entreprise ;
Mais attendu que si l’article 175 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit qu’il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts rendus en application de l’article 174 de cette loi, aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir ou de violation d’un principe essentiel de procédure ;
Et sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’après avoir énoncé exactement que si les dispositions de l’article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ne permettent pas au débiteur de relever appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise en redressement judiciaire et retenu qu’en l’espèce les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que les droits de la défense auraient été violés par le Tribunal, l’arrêt déclare l’appel recevable ;
Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt a violé le premier des textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l’appel des sociétés Mont royal gestion et Mont royal contre le jugement rendu le 15 mai 1992 par le tribunal de commerce de Senlis ;
Ordonne l’emploi des dépens de cassation en frais privilégiés de procédure collective ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes présentées par la Société des hôtels Concorde et la société Ascinter-Otis sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Amiens, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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