Rejet 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-17.419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007621459 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gas Turbines et Generators (U.K.) Limited, dont le siège est à Unit 1, Milton X…, Petworth Rd Witley, Surrey GU8 5LT – Angleterre, en cassation d’un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d’appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit de la société Corse Air International, dont le siège est Aéroport Campo Dell Oro à Ajaccio (Corse), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Gas Turbines et Generators (U.K.) Limited, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Corse Air International, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 8 avril 1993), que, par une convention intitulée « Accord d’achat », la société Corse air international (société CAI) a donné à la société Gas turbines et generators Limited (société Gas) un mandat d’achat exclusif pendant cinq années, portant sur des biens et services qu’elle désignerait ;
Attendu que la société Gas reproche à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement qui avait dit mal fondée la société Gas en ses prétentions à exclusivité d’achat et moyennant un « commissionnement » de 5 %, l’avait déboutée et, sur la demande reconventionnelle de la société, avait prononcé la nullité de l’accord de prix, alors, selon le pourvoi, d’une part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ;
que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
que la cour d’appel a confirmé le jugement qui avait « dit mal fondée la société Gas sur une exclusivité d’achat et moyennant un commissionnement de 5 % et l’avait déboutée comme mal fondée sur la première opération envisagée non réalisée du seul fait de la société CAI » ;
que cependant la cour d’appel a expressément retenu, au rebours des premiers juges, l’existence d’une convention d’exclusivité d’achat entre les parties, qu’elle a qualifiée de mandat, et a estimé surabondante la recherche des responsabilités encourues ;
qu’en l’état de cette contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas satisfaites ;
alors, d’autre part, que le contrat de mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d’agir pour elle et en son nom ;
qu’il renferme essentiellement des obligations de faire ;
que le mandat confié à la société Gas et dont la cour d’appel a constaté l’existence portait sur des achats de « biens et services pour les livrer » et ce, au nom de la société, le mandant ;
qu’il s’agissait d’un mandat de représentation exclusive distinct des contrats d’achat successifs dont l’objet devait être déterminé pour chacun par le mandant créancier de l’obligation ;
qu’en affirmant que ce contrat n’avait pas d’objet déterminé, sans rechercher si les obligations stipulées ne comportaient pas essentiellement des obligations de faire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l’article 1129 du Code civil ;
et alors, enfin que la condition potestative ne vicie le contrat que si le débiteur conserve la faculté de ne pas s’exécuter ;
que la société, mandante, était le créancier de l’obligation principale du mandat : effectuer des achats de biens et services pour les livrer ;
qu’en considérant néanmoins que le fait pour ce créancier de s’être réservé la faculté d’accepter ou de refuser les biens ou services achetés en son nom constituait une condition potestative entachant de nullité la convention, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l’article 1174 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient, par un motif non critiqué, que le contrat stipule que les « biens et services sont indiqués comme figurant en tout ou partie sur une liste », qui, en réalité, n’a pas été annexée au contrat ;
qu’il en déduit exactement que l’exclusivité est « indéterminée dans son objet » et que, par suite, le contrat est nul ;
que, par ce seul motif, et abstraction faite de celui dont fait état la troisième branche qui est surabondant, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que le jugement avait, dans son dispositif, prononcé la nullité de la convention litigieuse ;
que l’arrêt, après avoir relevé cette disposition du jugement, retient que la convention est nulle ;
que c’est donc sans se contredire que les juges d’appel ont confirmé la décision de première instance ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Corse Air International sollicite sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Corse Air international sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Gas Turbines et Generators Limited, envers la société Corse Air International, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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