Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 janv. 1995, n° 94-83.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83.357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007558851 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MILLEVILLE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… André, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 30 mars 1994, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à informer sur sa plainte contre X… du chef d’escroquerie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l’article 575 alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 161, dernier alinéa, du Code pénal alors en vigueur ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’André X… a porté plainte avec constitution de partie civile du chef « d’escroquerie au jugement » en exposant que, lors d’une instance civile qui l’avait opposé à un huissier, celui-ci avait versé aux débats un document étranger au litige et avait ainsi surpris la religion des juges ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d’accusation énonce que « le document incriminé, dont le contenu pouvait être discuté par André X…, présent à l’audience, a été normalement apprécié par la Cour quant à son intérêt et à sa portée », et qu’en réalité, la plainte s’analyse en la contestation d’une décision juridictionnelle, laquelle ne peut se faire que par l’exercice des voies de recours ;
que les juges en déduisent que les faits dénoncés par le plaignant ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre d’accusation a justifié sa décision au regard de l’article 86 du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le mémoire personnel additionnel ;
Attendu que ce mémoire a été produit postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis ;
qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 590 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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