Rejet 15 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 déc. 1998, n° 97-12.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12.867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007395649 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Humbert Z… de Villardi-Marquis de A…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d’appel de Montpellier (1re Chambre civile), au profit de M. Yves Y…, demeurant Place du Vieux Château, 34160 Montaud,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de B… de A…, de Me Le Prado, avocat de M. X…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que les parcelles dont les époux Y… se disaient propriétaires avaient bien été transmises par actes authentiques, que M. de A… ne disposait d’aucun titre de propriété, que seules figuraient à son compte, sur la matrice cadastrale de 1866, la parcelle E9, actuellement ZL 42 et la parcelle F3 actuelle ZL 33, que les biens recueillis par M. de A… dans la succession de M. Humbert de A… ne correspondaient pas aux parcelles objet du litige, que les données historiques relatées par le conservateur des monuments historiques établissaient que les terres, à l’exclusion du site même du château, appartenaient à des particuliers ou au domaine communal et que le site classé dont M. A… réclamait la propriété, ne s’étendait pas jusqu’à la tour du guet jouxtant l’immeuble des époux Y…, la cour d’appel qui, sans être tenue de suivre M. de A… dans le détail de son argumentation, a, adoptant les conclusions de l’expert, souverainement fixé les limites des propriétés en fonction des limites cadastrales et de l’état des lieux et, concernant les parcelles 41 et 42, que sur la partie ABC, non bâtie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de B… de A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de B… de A… à payer à M. Y… la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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