Infirmation 11 mars 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-16.381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.381 24-16.381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00531 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° B 24-16.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Promociné, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-16.381 contre les arrêts rendus les 11 et 21 mars 2024 par la cour d’appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ à la société Selarl Mary Laure Gastaud, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Promociné,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Promociné, de la SCP Richard, avocat de la société Selarl Mary Laure Gastaud, ès qualités, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Nouméa, 11 et 21 mars 2024), la société Promociné, exerçant une activité de promotion immobilière, a fait réaliser les travaux de construction d’un complexe de cinéma, résidence universitaire et de locaux commerciaux qui ont été livrés en décembre 2021.
2. Le 4 mai 2023, la société Promociné a été mise en redressement judiciaire.
3. Le 1er septembre 2023, le mandataire judiciaire a demandé la conversion du redressement en liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-15, II, du code de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche
Enoncé du moyen
4. La société Promociné fait grief à l’arrêt de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors « qu’a privé sa décision de base légale au regard des articles précités, la cour d’appel qui s’est contentée d’évaluer la liquidité des actifs de la société et de relever que la créance contre KTR, d’un montant de 75 000 000 XPF, n'[était] pas totalement exigible eu égard aux délais de paiement accordés" et qu’ainsi, dans l’hypothèse où toutes les contestations seraient accueillies, l’actif disponible à recouvrer n'[était] pas de nature à apurer le passif exigible de la procédure collective", sans rechercher si la liquidité future de cet actif n’était pas précisément de nature à offrir des perspectives de redressement à la société Promociné, limitant à nouveau son examen à la seule impossibilité de la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. »
Réponse de la Cour
Vu L. 631-15, II, du code de commerce :
5. Il résulte de ce texte qu’à tout moment de la période d’observation du redressement judiciaire, le tribunal peut convertir la procédure en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
6. Pour prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’arrêt retient que l’actif disponible à recouvrer n’est pas de nature à apurer le passif exigible de la procédure collective.
7. En statuant ainsi, par des motifs établissant un état de cessation des paiements, déjà caractérisé lors de l’ouverture du redressement judiciaire, impropres à établir que le redressement du débiteur était manifestement impossible, la cour d’appel a violé le textes susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt du 11 mars 2024 entraîne, par voie de conséquence, celle de l’arrêt du 21 mars 2024, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 11 et 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne la société Selarl Mary Laure Gastaud, en qualité de liquidateur de la société Promociné, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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