Rejet 16 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-44.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-44.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 octobre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007529642 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Lyon, 3 octobre 2005), que M. X… a été engagé le 20 avril 1998 par la société Orapi, aux droits de laquelle vient la société Orapi Europe, en qualité d’agent technico-commercial ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2001 et a saisi la juridiction prud’homale notamment pour se voir reconnaître le bénéfice du statut de VRP ;
Attendu que la société Orapi Europe fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que M. X… devait bénéficier du statut de VRP, alors, selon le moyen :
1 / que la qualification de VRP ne peut être attribuée au salarié qui ne dispose d’aucun pouvoir d’engager son employeur par la prise d’ordres ; que ne bénéficie pas du statut de VRP la personne chargée de visiter les clients pour promouvoir les produits commercialisés par son employeur ou leur présenter des contrats sans pouvoir les conclure elle-même ; que la cour d’appel, qui a constaté que M. X… était chargé de démarcher une clientèle pour prendre et transmettre des commandes, lesquelles devaient nécessairement être acceptées par l’entreprise, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 751-1 à L. 751-3 du code du travail en lui reconnaissant néanmoins le statut de VRP ;
2 / qu’elle faisait valoir dans ses conclusions qu’une partie importante des fonctions de M. X… était d’installer et de gérer un réseau de distribution de ses produits et que cette tâche n’était pas un travail de prospection de la clientèle mais de gestion d’un réseau de distribution de produits ; qu’en ne recherchant pas, comme pourtant l’y invitaient expressément ses conclusions, si l’activité d’organisation et de gestion d’un réseau n’était pas prépondérante par rapport à celle de démarchage de la clientèle, ce dont il aurait résulté qu’il ne pouvait prétendre à la qualification de VRP, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 751-1 du code du travail ;
3 / qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé, d’une part, que la nécessité de l’acceptation par l’entreprise des commandes transmises par le salarié ne modifiait pas la nature de ses fonctions qui consistaient à démarcher une clientèle sur un secteur contractuellement défini pour prendre et transmettre des ordres, d’autre part, que son activité de recherche de distributeurs pour l’organisation d’un réseau ne constituait qu’une modalité de son travail de prospection, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orapi Europe aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
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