Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 25-16.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 13 mars 2025, N° 22/05046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90411 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Q 25-16.052
Demandeur : Mme [W]
Défendeur : la société Capitole finance Tofinso
Requête n° : 1209/25
Ordonnance n° : 90411 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Capitole finance Tofinso, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [W], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 décembre 2025 par laquelle la société Capitole finance Tofinso demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-16.052 formé le 16 juin 2025 par Mme [F] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Q 25-16.052 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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