Confirmation 23 février 2023
Cassation 2 juillet 2025
Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-13.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 février 2023, N° 21/01654 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100480 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° B 23-13.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [A] [C], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 23-13.065 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [J]-[C], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 7],
5°/ à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3],
7°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de tuteur de M. [L] [C],
8°/ à la société des [Adresse 9], société civile immobilière,
9°/ à la société du [Adresse 8], société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
10°/ à la société des [Adresse 10], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [A] [C], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [V], de M. [Z] [C], tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de M. [L] [C], de la société des [Adresse 9] et de la société du [Adresse 8], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué et les productions (Dijon, 23 février 2023), [R] [C] est décédé le 20 juin 1987, en laissant pour lui succéder son épouse, [T] [N], commune en biens, et quatre enfants, nés au cours du mariage, M. [D] [C], issu de sa relation avec Mme [E], et MM. [L], [A] et [Z] [C], issus de sa relation avec Mme [V], et en l’état d’un testament du 30 septembre 1972, instituant ses fils, [L], [A] et [Z], légataires universels.
2. Le 3 juillet 1964, [R] [C] avait constitué avec Mme [V] et leurs fils [A] et [Z], la société civile immobilière des [Adresse 10] (la SCI des [Adresse 10]), dont le capital social était, à la date du 10 novembre 1970, divisé en 500 parts, réparties entre eux à proportion de 402 parts, pour le premier, 76 parts, pour la deuxième, et 11 parts, pour chacun des deux enfants. Le 3 novembre 1973, [R] [C] avait vendu l’ensemble de ses parts à Mme [V].
3. Les 23 mars et 22 avril 1965, avait été constituée la société civile immobilière du [Adresse 8] (la SCI du [Adresse 8]), dont le capital social était, à la date du 10 novembre 1970, divisé en 1000 parts réparties entre [R] [C] (701 parts), Mme [V] (253 parts), et leurs fils, [A] et [Z] (23 parts chacun). Le 3 novembre 1973, [R] [C] avait vendu 601 parts à Mme [V] et 50 parts à l’un et l’autre des mêmes enfants.
4. Le 13 septembre 1968, [R] [C] avait constitué avec Mme [V] et leurs fils, [A] et [Z], la société civile immobilière des [Adresse 9] (la SCI des [Adresse 9]) dont le capital social, divisé en 10 parts, était réparti entre eux à proportion d’une part, pour [R] [C], de 5 parts, pour Mme [V], et de 2 parts, pour chacun des deux enfants. Par acte des 11 avril et 2 mai 1984, [R] [C] avait vendu sa part à Mme [V].
5. Par acte des mêmes dates, Mme [V] avait consenti à ses trois fils une donation-partage portant sur la pleine propriété de ses parts de la SCI des [Adresse 10] et la nue-propriété de ses parts des SCI du [Adresse 8] et des [Adresse 9], M. [A] [C] se voyant attribuer les 478 parts de la SCI des [Adresse 10], M. [Z] [C], la nue-propriété de 6 parts de la SCI des [Adresse 9] et de 235 parts de la SCI du [Adresse 8], et M. [L] [C], la nue-propriété des 619 autres parts de cette dernière société.
6. Les mêmes jours, M. [A] [C] avait vendu ses 2 parts de la SCI des [Adresse 9] et ses 73 parts de la SCI du [Adresse 8] à M. [Z] [C], lequel lui avait cédé ses 11 parts de la SCI des [Adresse 10], rendant M. [A] [C] seul détenteur du capital de cette société.
7. Soutenant que tant les souscriptions que les cessions des parts de ces trois SCI constituaient des donations déguisées de biens de la communauté, [T] [N] a introduit une action en nullité de ces actes.
8. Un arrêt du 16 mars 1993 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] [N] et [R] [C] et de la succession de celui-ci et déclaré inopposables à celle-là, pour constituer des donations déguisées, tous les actes afférents à ces sociétés, passés au profit de Mme [V] et de ses enfants.
9. Un arrêt du 7 mars 2008 a dit que cette inopposabilité n’entraînait pas la réintégration en nature dans la communauté des biens des trois sociétés mais se résolvait en une récompense due à celle-ci par la succession de [R] [C] et égale à la valeur des biens des SCI existant au décès de celui-ci, à la date la plus proche du partage, dans l’état où ils se trouvaient au jour de ce décès.
10. En l’absence d’accord des parties sur le projet de partage, les notaires désignés ont établi un procès-verbal de difficultés.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
11. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. M. [A] [C] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu’il soit dit que les rapports à la succession de son père dont il est redevable sont strictement limités à la valeur du nombre de parts que son père lui a données et qu’il n’a à rapporter, s’agissant des SCI des [Adresse 10], du [Adresse 8] et des [Adresse 9], que la valeur de 11 parts de la SCI des [Adresse 10] à la date la plus proche du partage et celle de 73 parts de la SCI du [Adresse 8] et de 2 parts de la SCI des [Adresse 9], arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, alors « que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; qu’en déboutant M. [A] [C] de sa demande relative aux rapports des donations reçues de son père dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession au motif inopérant que ce dernier devait récompenser la communauté lors de la liquidation du régime matrimonial, la cour d’appel a commis une erreur de droit et a violé les articles 843 et 860 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 860, alinéas 1 à 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :
13. Ce texte dispose :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. »
14. Pour rejeter la demande de M. [A] [C] relative aux rapports par lui dus au titre des actes afférents aux SCI des [Adresse 10], du [Adresse 8] et des [Adresse 9], l’arrêt retient qu’il a été jugé de manière irrévocable, par l’arrêt du 11 septembre 2008, que l’inclusion des SCI dans les opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté de biens [C]-[N] ne signifie nullement qu’elles appartiennent en nature à ladite communauté, l’inopposabilité ayant pour seule conséquence la prise en considération de la valeur des biens de ces sociétés dans ces opérations, une récompense calculée en application de l’article 1469 du code civil par rapport à la dépense faite et au profit subsistant étant due à la communauté au titre des fonds communs détournés par M. [R] [C] pour constituer avec ses enfants diverses sociétés et faire acquérir par celles-ci différents biens, et qu’il convient de distinguer l’obligation à la récompense et la contribution à celle-ci.
15. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les donations déguisées résultant des actes afférents aux SCI des [Adresse 10], du [Adresse 8] et des [Adresse 9], passés par [R] [C] au profit de son fils, [A], étaient rapportables à la succession, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé, par refus d’application, le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
16. M. [A] [C] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que M. [Z] [C] soit condamné à rapporter à la succession de [R] [C] la valeur des fruits que lui [aur]ont procurés les SCI du [Adresse 8] et des [Adresse 9], au titre de la période comprise entre le 20 juin 1987 et la date du partage à intervenir, et que soit confiée à M. [U], expert, la mission de les évaluer, alors « que les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession ; qu’en déboutant M. [A] [C] de sa demande que les fruits des donations reçus par M. [Z] [C] soient rapportés à la succession de [R] [C] au motif inopérant que ce dernier devait récompenser la communauté lors de la liquidation du régime matrimonial, la cour d’appel a commis une erreur de droit et violé l’article 856 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 856 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :
17. Selon ce texte, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l’ouverture de la succession.
18. Pour rejeter la demande de M. [A] [C] en rapport par M. [Z] [C] des fruits lui ayant été procurés par les SCI du [Adresse 8] et des [Adresse 9], l’arrêt retient que l’inopposabilité des actes afférents aux SCI passés au profit de Mme [V] et ses enfants, donne lieu à une récompense devant être calculée en application de l’article 1469 du code civil par rapport à la dépense faite et au profit subsistant.
19. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les donations déguisées résultant des actes afférents aux SCI des [Adresse 10], du [Adresse 8] et des [Adresse 9], passés par [R] [C] au profit de son fils, [Z], étaient rapportables à la succession, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d’application, le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
20. Les cassations prononcées n’emportent pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
21. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
22. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande formée par M. [A] [C] au titre des rapports par lui dus, s’agissant des SCI des [Adresse 10], du [Adresse 8] et des [Adresse 9] et sur sa demande formée à l’encontre de M. [Z] [C] au titre des fruits ayant été procurés à celui-ci par les SCI du [Adresse 8] et des [Adresse 9].
23. Sur le premier chef, il y a lieu, en application de l’article 860, alinéas 1 à 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, de dire, s’agissant des actes qualifiés de donations déguisées afférents aux SCI des [Adresse 10], du [Adresse 8] et des [Adresse 9], que M. [A] [C] n’est tenu au rapport que de la valeur, à la date la plus proche du partage, de 11 parts de la première, et de celle, à la date des 11 avril et 2 mai 1984, de 73 parts de la deuxième et de 2 parts de la troisième.
24. Sur le second chef, il y a lieu, en application de l’article 856 du code civil, de dire que M. [Z] [C] n’est tenu qu’aux fruits générés, entre le 20 juin 1987, date de l’ouverture de la succession de [R] [C], et celle du partage, par le nombre de parts reçues de son père par les actes, qualifiés de donations déguisées, afférents aux SCI du [Adresse 8] et des [Adresse 9], soit par 73 parts de la première et 2 parts de la seconde.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [A] [C] tendant à ce qu’il soit dit que les rapports à la succession de son père dont il est redevable sont strictement limités à la valeur du nombre de parts que celui-ci lui a données et qu’il n’a à rapporter que la valeur de 11 parts de la SCI des [Adresse 10] à la date la plus proche du partage et celle de 73 parts de la SCI du [Adresse 8] et de 2 parts de la SCI des [Adresse 9], arrêtée aux 11 avril et 2 mai 1984, et en ce qu’il rejette ses demandes au titre des fruits, l’arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi des chefs relatifs aux rapports dus par M. [A] [C] au titre des donations déguisées afférentes aux SCI des [Adresse 10], du [Adresse 8] et des [Adresse 9] et au principe de l’obligation au rapport par M. [Z] [C] des fruits que lui ont procurés les SCI du [Adresse 8] et des [Adresse 9], entre le 20 juin 1987 et la date du partage ;
Dit que, s’agissant des donations déguisées afférentes aux SCI des [Adresse 10], du [Adresse 8] et des [Adresse 9], M. [A] [C] n’est tenu au rapport que de la valeur, à la date la plus proche du partage, de 11 parts de la SCI des [Adresse 10], et de celle, à la date des 11 avril et 2 mai 1984, de 73 parts de la SCI du [Adresse 8] et de 2 parts de la SCI des [Adresse 9] ;
Dit que, s’agissant des fruits des SCI du [Adresse 8] et des [Adresse 9], M. [Z] [C] n’est tenu au rapport que des fruits générés par 73 parts de la première et 2 parts de la seconde, entre le 20 juin 1987, date de l’ouverture de la succession de [R] [C], et la date du partage ;
Remet sur la seule question de l’expertise aux fins d’évaluation de ces fruits, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne Mme [V], M. [Z] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de M. [L] [C], et les SCI du [Adresse 8] et des [Adresse 9] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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