Rejet 5 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 94-14.039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14.039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007285943 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pascal X…, demeurant …,
2 / Mme Marie-José X…, née Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d’appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de la Société de peinture et de rénovation d’Aquitaine (SOPRA), société anonyme, dont le siège social est …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X… et de Mme X…, de Me Odent, avocat de la société SOPRA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X… ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui les a condamné à payer une somme d’argent représentant le montant d’une facture de travaux à la société SOPRA ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… à payer à la société SOPRA la somme de 10 674 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Les condamne également, envers la société SOPRA, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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