Cassation 31 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-84.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-84.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police d'Arcachon, 23 février 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007560661 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— TAYEB X…, contre le jugement du tribunal de police d’ARCACHON (n 161), du 23 février 1994, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamnée à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ;
que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
qu’il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé à être jugé en son absence ;
Attendu que Brigitte Y… qui, par courrier du 18 février 1994, adressé au président du tribunal de police en recommandé, a demandé à être jugée en son absence à l’audience du 23 février 1994, en application de l’article précité, a joint des conclusions à cette correspondance ;
Attendu que, pour retenir l’intéressée dans les liens de la prévention, le tribunal se borne à énoncer que « la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat et qu’il existe des circonstances atténuantes » sans faire mention ni de la lettre ni des écritures de l’appelante ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans répondre, quels que fussent leurs mérites, aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, le tribunal a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n 161 du tribunal de police d’Arcachon, en date du 23 février 1994, ayant condamné Brigitte Y… à 500 francs d’amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, à ce désigné par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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