Rejet 9 juillet 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 1996, n° 95-20.876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-20.876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 31 octobre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007313355 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d’appel de Bourges (audience solennelle), au profit de M. le Procureur général près la cour d’appel de Bourges, domicilié en son parquet 8, rue des Arènes, 18023 Bourges cedex,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Bourges, 31 octobre 1995), que M. X…, avocat, a été poursuivi disciplinairement pour manquement aux règles déontologiques; que le conseil de l’Ordre l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, a décidé que ces faits étaient contraires à la probité et à l’honneur et a prononcé contre cet avocat la peine de l’interdiction temporaire pendant trois ans, assortie du sursis pour une durée de 18 mois; que, sur recours de M. X…, la cour d’appel a confirmé cette décision;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans la procédure disciplinaire, l’avocat doit avoir la parole le dernier; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt qui fait foi jusqu’à la preuve contraire, que la dernière partie à avoir eu la parole à l’audience a été le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions orales; qu’ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme;
Mais attendu qu’en l’absence de disparitions légales ou réglementaires concernant l’ordre d’audition des parties en matière de discipline d’avocat, il y a lieu, par application de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, de procéder comme en matière civile; que, si l’exigence d’un procès équitable posée par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme implique qu’en matière disciplinaire, l’avocat poursuivi soit admis à prendre la parole le dernier, c’est à la condition que ce droit ait été revendiqué devant la juridiction; que M. X… qui n’allègue pas avoir demandé à avoir la parole en dernier n’est pas fondé à invoquer ce moyen devant la Cour de Cassation;
Sur le second moyen, tel qu’il figure en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel qui n’était pas tenue de répondre à des détails d’argumentation des parties, a relevé que M. X…, conseil de M. Z…, poursuivi pour viols, attentats à la pudeur et agressions sexuelles sur la personne de sa fille Claire, avait reçu à son cabinet cette dernière, constituée partie civile, sans en avoir informé l’avocat qui l’assistait; qu’elle a retenu qu’en dépit de dénégations de détails tendant à minimiser sa responsabilité, M. X… avait été averti de la venue à son cabinet de Mlle Z…, qu’il l’avait reçue seule, qu’il avait usé d’intimidation à son égard et fait pression sur elle, qu’il avait enfin pris soin de lui recommander de garder le secret sur leur entretien; qu’elle a encore constaté la persistance de cet avocat dans son comportement fautif, celui-ci ayant, en outre, accompagné un client à un rendez-vous destiné à obtenir un arrangement amiable avec l’adversaire, en l’absence du conseil de ce dernier et sans l’en avoir avisé; qu’en l’état de ces énoncations et constatations, elle a pu décider que M. X… avait manqué à l’honneur et à la probité; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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