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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2025, n° 2501674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501674 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Domoraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () »
2. Mme A demande l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, Mme A résidait à Clamart dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Rennes le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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