Infirmation 21 février 1994
Rejet 13 mars 1996
Résumé de la juridiction
L’article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 n’exige pas que le juriste d’entreprise ait diversifié son activité dans plusieurs branches du droit ; par suite, la cour d’appel qui a relevé qu’un inspecteur du contentieux de l’URSSAF qui avait sollicité son inscription au barreau, avait non seulement reçu une délégation pour représenter et défendre les intérêts de l’URSSAF devant les juridictions de l’ordre judiciaire, mais encore pour collaborer avec le responsable du service contentieux en lui apportant son aide juridique et technique, en a exactement déduit que les responsabilités confiées au requérant, même si elles ne s’exerçaient que dans ce domaine spécifique de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale et aux allocations familiales étaient bien celles d’un juriste d’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 1996, n° 94-13.856, Bull. 1996 I N° 131 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13856 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 131 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035554 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Lescure. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Douai, 21 février 1994), que Mme X…, inspecteur du contentieux à l’URSSAF de Lille, a sollicité son inscription au barreau de Lille en se prévalant des dispositions de l’article 98.3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que, sa demande ayant été rejetée par le conseil de l’Ordre, elle a formé un recours devant la cour d’appel ;
Attendu que l’Ordre des avocats au barreau de Lille fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé la décision du conseil de l’Ordre et ordonné l’inscription de Mme X…, alors, selon le moyen, d’une part, que seul le juriste d’entreprise peut bénéficier des dispositions de l’article 98.3°, du décret du 27 novembre 1991 ; que l’entreprise visée par ce texte se définit comme une entité à finalité économique ; que tel n’est pas le cas d’une union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales qui n’a vocation qu’à collecter des fonds sur le fondement de textes législatifs et réglementaires ; que la cour d’appel, qui a considéré que Mme X… pouvait être inscrite au tableau de l’Ordre, mais s’est abstenue de toute recherche sur le point de savoir si l’URSSAF pouvait être considérée comme une entreprise au sens du décret précité, a privé sa décision de base légale ; et alors, d’autre part, que l’article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 prévoit que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ; que ne saurait répondre à cette définition l’exercice du droit dans le domaine exclusif de la législation et de la réglementation relative à la Sécurité sociale et aux prestations familiales ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte ni des productions, ni de l’arrêt que l’Ordre des avocats ait soutenu que l’URSSAF ne pouvait être considérée comme une entreprise au sens de l’article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ; qu’ensuite, ce texte n’exige pas que le juriste d’entreprise ait diversifié son activité dans plusieurs branches du droit ; que la cour d’appel, qui a relevé que Mme X… avait non seulement reçu une délégation pour représenter et défendre les intérêts de l’URSSAF devant les juridictions de l’ordre judiciaire, mais encore pour collaborer avec le responsable du service contentieux en lui apportant son aide juridique et technique, en a exactement déduit que les responsabilités confiées à la requérante, même si elles ne s’exerçaient que dans le domaine spécifique de la législation et de la réglementation relatives à la Sécurité sociale et aux allocations familiales, étaient bien celles d’un juriste d’entreprise ; d’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme mélangé de fait, n’est pas fondé en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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