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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 11 sept. 2024, n° 23/11042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 23/11042
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NJJ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Olivier LAFFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
DÉFENDERESSE
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 11 Septembre 2024
Exequatur
N° RG 23/11042 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NJJ
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 16 février 2024 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Par ordonnance de possession du 26 octobre 2021, le tribunal de comté de Central London (Royaume-Uni) a ordonné que Madame [P] [V] remette à Monsieur [D] [I] la possession du bien immobilier qu’il lui avait donné à bail au plus tard le 23 novembre 2021 avec des frais d’occupation jusqu’à la possession à un taux journalier de 178,08 livres sterling à compter du 4 décembre 2021 et qu’elle paie les frais du demandeur pour le montant total de 3.955,00 livres sterling à celui-ci, au plus tard au 9 novembre 2021.
Par ordonnance de jugement du 22 février 2022, le tribunal de comté de Central London (Royaume-Uni) a condamné Madame [P] [V] au paiement d’un arriéré de loyers de 86.809,22 livres sterling et à payer les frais du demandeur sommairement évalués à 1.422,00 livres sterling, le tout avant le 8 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2023, Monsieur [D] [I] a assigné Madame [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ces décisions.
Par jugement du 27 mars 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 afin que le demandeur produise des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante de décisions étrangères.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [D] [I] demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— déclarer que les conditions sont réunies pour accorder l’exequatur à la décision anglaise d’ordonnance de jugement de la « County Court at Central London » du 22 février 2022, ainsi qu’à la décision anglaise d’ordonnance de possession de la « County Court at Central London » du 26 octobre 2021 pour ce qui concerne les frais de justice exposés par M. [I] [D] dans cette instance ;
— conférer l’exequatur à la décision anglaise d’ordonnance de jugement de la « County Court at Central London » du 22 février 2022, ainsi qu’à la décision anglaise d’ordonnance de possession de la « County Court at Central London » du 26 octobre 2021 pour ce qui concerne les frais de justice exposés par M. [I] [D] dans cette instance ;
— déclarer exécutoire en France la décision anglaise d’ordonnance de jugement de la « County Court at Central London » du 22 février 2022, ainsi que la décision anglaise d’ordonnance de possession de la « County Court at Central London » du 26 octobre 2021 pour ce qui concerne les frais de justice exposés par M. [I] [D] dans cette instance ;
— ordonner à Madame [V] [P] de payer à Monsieur [I] [D] la somme de 92.186,22 livres sterling, ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, laquelle portera intérêt de retard au taux annuel de 8%, et ce à compter du 22 février 2022 jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [V] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les ordonnances dont l’exequatur est demandé ont été rendues par un juge compétent au regard du lieu de situation du bien immobilier objet du contrat de bail, de la loi régissant le contrat et de la nationalité et du lieu de résidence du bailleur, qu’elles sont conformes à l’ordre public international de fond comme de procédure, Madame [V] ayant été assignée et informée de la procédure étrangère et qu’elles sont exemptes de fraude à la loi. Le demandeur ajoute que la demanderesse n’a à ce jour réglé aucune de ses dettes, soit la somme totale de 92.186,22 livres sterling, sur laquelle doit en outre être appliqué un intérêt de retard de 8% conformément au droit anglais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
Madame [P] [V], assignée à l’étude, n’est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et le Royaume-Uni.
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
Il ressort des éléments versés aux débats que les décisions dont l’exequatur est demandé, ont été rendues par la juridiction compétente au regard du lieu de situation du bien immobilier objet du contrat de bail.
Les décisions dont l’exequatur est demandé condamnent Madame [P] [V] à remettre le bien immobilier à Monsieur [D] [I] et à lui payer une indemnité au titre des frais d’occupation jusqu’à la possession à un taux journalier de 178,08 livres sterling à compter du 4 décembre 2021 ainsi que les frais du demandeur pour le montant total de 3.955,00 livres sterling, s’agissant de l’ordonnance de possession du 26 octobre 2021. Madame [P] [V] a été condamnée à payer à Monsieur [D] [I] un arriéré de loyers de 86.809 livres sterling et les frais du demandeur sommairement évalués à 1.422,00 livres sterling, s’agissant de l’ordonnance de jugement du 22 février 2022.
La juridiction a statué le 26 octobre 2021 après avoir entendu l’avocat de la défenderesse et l’avocat du demandeur. Il ressort du jugement du 22 février 2022 que la défenderesse n’était pas présente dans le cadre de cette seconde procédure.
Si les décisions dont l’exequatur est demandé sont dénuées de toute motivation, le demandeur produit aux débats une lettre en date du 13 mai 2024 de Maître George F.SA’ID, avocat au Royaume-Uni, indiquant que les procédures de prise de possession et jugement relatifs aux arriérés de loyers dans les juridictions anglaises sont strictement fondées sur des éléments prouvant les arriérés au moment de la signification de l’avis et à la date de l’audience, que si à ces deux dates le demandeur peut prouver que le montant des arriérés de loyer est égal ou supérieur au montant correspondant visé à l’annexe 2, partie 1, motif 8 de la loi de 1988 sur le logement, le tribunal doit ordonner la prise de possession, qu’étant donné que les motifs de prise de possession sont fondés sur les arriérés prouvés, l’ordonnance du jugement pécuniaire découle de l’ordonnance de possession, que le tribunal ne remet pas de jugement écrit dans ce type de procédure car soit elles sont fondées sur des preuves strictement conformes au motif 8 soit elles sont rejetées et que le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire. Sont notamment annexés à cette lettre les éléments de la procédure devant la juridiction étrangère.
Il est justifié du caractère définitif et exécutoire des décisions par le certificat de coutume établi le 4 avril 2023 par Maître George F. SA’ID, qui atteste que la défenderesse disposait d’un délai de 21 jours, après les audiences, pour demander l’autorisation de faire appel au tribunal où les jugements ont été rendus et qu’aucune demande d’autorisation d’appel n’a été faite.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions dont l’exequatur est demandé ont été rendues par un juge compétent et qu’elles sont conformes à l’ordre public international français de procédure et de fond. Ces décisions sont également exemptes de fraude. Il y a lieu dès lors de déclarer les décisions exécutoires sur le territoire français.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à Madame [P] [V] de régler la somme de 92.186,22 livres sterling à Monsieur [D] [I] ce qui ressort des condamnations prononcées par les deux décisions étrangères rendues exécutoires sur le territoire français. Ces deux décisions produisant leurs effets sur le territoire français selon la loi du for, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 1231-7 du code civil relatives aux intérêts au taux légal à compter de la présente décision d’exequatur et non pas, comme le demande Monsieur [D] [I], un taux de 8% annuel à compter du 22 février 2022 conformément au droit anglais. Par conséquent, il y a lieu de dire que les condamnations prononcées par les deux décisions étrangères à hauteur d’une somme totale de 92.186,22 livres sterling porteront des intérêts au taux légal français à compter de la présente décision.
Madame [P] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français l’ordonnance de possession rendue, le 26 octobre 2021, par le tribunal de comté de Central London (Royaume-Uni), pour ce qui concerne les frais de justice exposés par M. [I] [D] dans cette instance.
Déclare exécutoire sur le territoire français l’ordonnance de jugement rendue, le 22 février 2022, par le tribunal de comté de Central London (Royaume-Uni).
Dit que les condamnations prononcées par les ordonnances de possession et de jugement rendues les 26 octobre 2021 et 22 février 2022 par le tribunal de comté de Central London (Royaume-Uni) à hauteur d’une somme totale de 92.186,22 livres sterling porteront intérêts au taux légal français à compter de la présente décision.
Condamne Madame [P] [V] aux dépens.
Condamne Madame [P] [V] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires de Monsieur [D] [I].
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS C. VITON
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