Rejet 30 octobre 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 oct. 1996, n° 95-41.986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-41.986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007330076 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Christiane Bankasoka Kargbo , société à responsabilité limitée |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X…, demeurant …,
en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1995 par le conseil de prud’hommes de Créteil, au profit de la société Christiane Bankasoka Kargbo, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1995 par le conseil de prud’hommes de Créteil, au profit de la société Bankasoka Kargbo Christiane;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d’aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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