Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 12 janvier 2017, n° 15/00862
CPH Grenoble 27 janvier 2015
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CA Grenoble
Infirmation partielle 12 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des motifs de licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas apporté la preuve d'une insuffisance professionnelle, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a jugé que les décomptes fournis par la salariée étaient suffisamment précis pour établir la réalité des heures supplémentaires, et que l'employeur n'a pas contesté ces éléments.

  • Accepté
    Requalification de la classification professionnelle

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement exercé des fonctions de cadre, justifiant ainsi la revalorisation de son salaire.

  • Rejeté
    Préjudice subi suite au licenciement

    La cour a jugé que le préjudice avait été intégralement réparé par les indemnités déjà allouées par le conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 12 janv. 2017, n° 15/00862
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/00862
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 janvier 2015, N° F14/192
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 12 janvier 2017, n° 15/00862