Rejet 19 décembre 1983
Résumé de la juridiction
Concourent à la création d’une oeuvre de collaboration, d’une part, le créateur littéraire qui a imaginé le scénario et les aventures d’un personnage de bandes dessinées et, d’autre part, le créateur artistique qui a donné audit personnage une forme graphique originale avant laquelle il n’existait pas. C’est donc justement qu’une cour d’appel décide que le créateur artistique est en droit d’exiger que d’autres aventures comportant le nom et la figuration de ce personnage original ne soient pas publiés sans son accord, sous peine de contrefaçon.
Bien que le créateur artistique d’un personnage de bandes dessinées ait cédé à l’éditeur le droit exclusif de publier, même pour l’avenir, les aventures de ce personnage, une cour d’appel est fondée à condamner l’éditeur – qui avait publié de nouveau, sans l’accord du créateur artistique, des épisodes précédemment parus – à verser à ce dernier une indemnité pour perte de la chance de voir relever le montant de sa pige, dès lors qu’une clause de la convention liant les parties stipulait que "les modifications de périodicité ou de lancement de nouvelles publications comportant le personnage en question pourraient éventuellement constituer un élément de révision du montant de la pige", de sorte qu’en procédant à une nouvelle publication, l’éditeur a unilatéralement privé le créateur artistique de la chance de se voir consentir une telle révision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1983, n° 82-14.597, Bull. civ. I, N. 304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-14597 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 304 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mai 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012925 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Raoul Béteille |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon les juges du fond, que m x…, designe comme « illustrateur de la serie de bandes dessinees intitulee rahan », a cede aux editions de vaillant le droit exclusif de reproduire, imprimer et publier cette serie, ladite cession valant tant pour les episodes acheves que pour les episodes a venir dans la mesure ou ils concerneraient le personnage rahan ;
Que, par le meme contrat, l’editeur s’engageait a n’apporter aucune modification a l’oeuvre sans avoir recueilli l’autorisation de « l’auteur », c’est-a-dire de m x…, et a faire figurer le nom de cet auteur ou son pseudonyme sur toute bande reproduite ;
Qu’un second contrat precisait que "m andre x…
Z…, sur les illustrations qu’il a realisees ou realisera, toutes les prerogatives a lui conferees par la loi du 11 mars 1957« et ajoutait : »dans ces limites, il sera qualifie d’auteur" ;
Attendu qu’ayant decouvert que les editions de vaillant venaient de publier une revue intitulee rahan, nouvelle collection, dont la couverture illustree representait le personnage rahan, dessine par un tiers, et qui contenait au surplus la reproduction du premier episode des aventures de rahan, sans mentionner le nom du dessinateur, m x… a fait saisir deux exemplaires de cette revue et a ensuite assigne la societe des editions de vaillant en validation de saisie, en paiement de droits d’auteur et en dommages-interets ;
Que ladite societe a elle-meme assigne en declaration de jugement commun m y…, scenariste et createur litteraire du personnage rahan, « fils des ages farouches » ;
Attendu que la societe les editions de vaillant et m y… font grief a la cour d’appel d’avoir declare contrefaisante la couverture de rahan, nouvelle collection, d’avoir dit qu’en ne mentionnant pas le nom du dessinateur m andre x… sous la reproduction du premier episode publiee dans cette revue, ladite societe avait commis une faute au prejudice du dessinateur et de l’avoir condamnee, pour l’un et l’autre de ces deux motifs, a lui payer dix mille francs de dommages-interets, alors, selon le moyen, que la qualite de coauteur d’une oeuvre de collaboration ne peut etre legalement attribuee qu’a la personne physique apportant une contribution personnelle affective et originale a la conception et a la realisation de cette oeuvre et que l’arret n’a pas su distinguer, en depit d’une mise en garde des conclusions, entre la collaboration indiscutable entre m roger y… et m andre x… pour la creation des bandes dessinees mettant en scene le personnage de rahan et ce personnage pris en lui-meme dont il ne constate pas qu’andre x… ait participe effectivement a sa conception sur le plan graphique« , de sorte que l’arret attaque serait »entache d’un defaut de base legale par violation des articles 1er, 3 et 9, alinea 1er de la loi du 11 mars 1957" ;
Mais attendu que les juges du second degre ont enonce que, si m y… est son createur litteraire pour avoir imagine le scenario et les dialogues de ses aventures, et meme a parfois donne des instructions pour sa representation graphique, rahan, personnage de bandes dessinees, n’a pas pu exister avant d’avoir recu de son createur artistique, m andre x…, une forme graphique dont les elements produits aux debats ont demontre l’originalite ;
Que la cour d’appel en a deduit a bon droit, que « les deux personnes physiques de m roger y… et de m andre x… ont ainsi concouru a la creation d’une oeuvre de collaboration, de sorte »que mandre x…, createur, avec m y…, de rahan, est en droit d’exiger que d’autres aventures comportant le nom et la figuration de ce personnage original ne soient pas publiees sans son accord" sous peine de contrefacon ;
D’ou il suit que la cour d’appel a legalement justifie sa decision et que le moyen est depourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir condamne la societe les editions de vaillant et a payer a m x… une autre somme de dix mille francs pour la perte de la chance de voir relever le montant de sa pige, lorsque, ayant constate que ladite societe tenait du contrat le droit de reproduire les planches de m x… dans toutes ses publications existantes et a venir contre le versement d’une remuneration forfaitaire, de sorte que la pige avait ete remuneree une fois pour toutes et ce, conformement a l’article 36 de la loi du 11 mars 1957, la cour d’appel n’aurait pas tire les consequences de cette constatation en admettant que l’editeur aurait pu etre amene a une revision du montant de la pige, surtout a defaut du lancement d’une nouvelle publication, l’arret attaque ayant ainsi viole les articles 36 de la loi precitee et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l’arret attaque enonce qu’aux termes d’une des clauses des conventions intervenues, « les modifications de periodicite ou le lancement de nouvelles publications comportant le personnage rahan, pourraient eventuellement constituer un element de revision du montant de la pige » ;
Que la cour d’appel a estime que, meme a tenir la « nouvelle collection » pour un simple artifice commercial et non pas pour le veritable lancement d’une nouvelle publication, les apparences contraires appelaient au moins une nouvelle concertation avec m x… et « qu’en tout cas, en publiant ainsi dans la nouvelle collection rahan, un episode deja paru une premiere fois dans pif gadget, puis une deuxieme fois dans le periodique rahan, les editions de vaillant ont unilateralement prive m x… de sa chance de se voir consentir, comme conventionnellement envisage et ainsi qu’il etait precedement advenu, une nouvelle revision du montant de sa pige » ;
D’ou il suit que le second moyen n’est pas mieux fonde que le premier ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 mai 1982 par la cour d’appel de paris ;
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