Cassation 20 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 94-11.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 novembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007301442 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X…, divorcée Y…, demeurant 8, Cité des Capucins, 41100 Vendôme, en cassation d’un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Michel Y…, demeurant … aux Oies, 41100 Naveil, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 9 janvier 1996, où étaient présents :
M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X…, de Me Garaud, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Vu l’article 1433 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. Y… avait droit à récompense pour le prix de la vente de ses biens propres, les juges du fond se sont bornés à énoncer que les sommes, virées à un compte bancaire ouvert au nom des deux époux, avaient été encaissées par la communauté au cours du mariage ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les deniers provenant du patrimoine propre de M. Y… avaient profité à la communauté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que, la fixation de la date de la jouissance divise et la condamnation de Mme X… au paiement de dommages-intérêts à M. Y… ayant été prononcées aux motifs qu’elle aurait, par son comportement dilatoire, empêché la réalisation du partage le 31 mars 1990, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne l’annulation par voie de conséquence des dispositions critiquées par les premier et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. Y… sur le fondement de ce texte ;
Condamne M. Y…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Orléans, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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