Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-18.682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.682 23-18.682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 24 mai 2023, N° 20/00062 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200250 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° H 23-18.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.682 contre le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon (contentieux de la protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Avignon, 24 mai 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a versé à M. [B] (l’assuré), à compter du 21 mai 2019, des indemnités journalières au titre de sa reprise du travail à temps partiel thérapeutique.
2. La caisse ayant supprimé ce versement à partir du 23 août 2019, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’assuré fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « qu’une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret à la date d’entrée en vigueur de cette loi ; que la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 a substitué au premier alinéa de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, alors ainsi rédigé : « En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie […] pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret » les dispositions suivantes : « En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie […] pendant une durée déterminée par décret » ; que cette disposition supprimant le pouvoir délégué aux caisses de fixer la durée et les modalités de l’indemnité journalière, qui se suffisait à elle-même, est entrée en vigueur sans attendre la parution du décret prévu ; qu’en décidant, au contraire, qu’ « En l’absence de parution du décret d’application fixant les modalités et la durée d’indemnisation au titre du temps partiel thérapeutique, il est de jurisprudence constante et établie que seule la caisse a qualité pour en fixer la durée et les modalités, ni un médecin, ni le tribunal ne pouvant se substituer à l’organisme social pour ordonner la prise en charge des indemnités journalières », le tribunal judiciaire a violé l’article 1er du code civil, ensemble par refus d’application, l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, alinéa 1er, du code civil, L. 323-3, alinéa 2, et R. 323-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable à la date de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 :
4. Selon le deuxième de ces textes, les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
5. Selon le troisième, la durée maximale, prévue au deuxième de ces textes, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R. 323-1.
6. Pour rejeter le recours de l’assuré, le jugement retient qu’en l’absence de parution du décret d’application fixant les modalités et la durée d’indemnisation au titre du temps partiel thérapeutique, seule la caisse primaire d’assurance maladie a qualité pour en fixer la durée et les modalités, ni un médecin, ni le tribunal ne pouvant se substituer à l’organisme social pour ordonner la prise en charge des indemnités journalières.
7. En statuant ainsi, alors que l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, qui se suffisait à lui-même, ouvrait à l’assuré, dans la limite du délai maximal prévu à l’article R. 323-3 du même code, le bénéfice des indemnités journalières dès lors qu’il en remplissait les conditions médicales et administratives, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire d’Avignon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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