Cassation 6 juin 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juin 1996, n° 94-18.602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-18.602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007315089 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie, CPAM de Grenoble |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est …,
2°/ de la DRASS de la région Rhône-Alpes, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l’occasion du travail à moins qu’il ne soit établi qu’il est dû à une cause totalement étrangère au travail;
Attendu que le 18 juin 1991, M. X…, agent de service au centre hospitalier régional de Grenoble, a été victime pendant son travail d’un grave malaise provoqué par une hémorragie cérébro-méningée; que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle;
Attendu que pour débouter M. X… de son recours, l’arrêt attaqué retient essentiellement qu’il est établi, tant par l’enquête diligentée par la caisse d’assurance maladie que par l’expertise médicale, que la cause de l’accident demeurée inconnue, est totalement étrangère au travail;
Qu’en statuant ainsi, alors que la Caisse ne démontrait pas que l’accident avait une origine entièrement étrangère au travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon;
Condamne la CPAM de Grenoble et la DRASS de la région Rhône-Alpes, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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