Rejet 26 juin 1996
Résumé de la juridiction
°
L’arrêt statuant sur contredit mettant fin à l’instance ainsi engagée, le pourvoi formé contre cette décision est recevable.
Ayant relevé que si les conventions avaient eu pour objet, de la part d’un loueur professionnel, moyennant des sommes d’argent qualifiées de " loyers " par les parties, la mise à disposition de ses clients de locaux meublés, des prestations de service caractéristiques du contrat d’hôtellerie n’étaient pas assurées, que des occupants avaient acquis des éléments de literie et installé des lignes téléphoniques personnelles, que la durée de l’occupation était d’une ou plusieurs années et que le mot " loyer " constituait un indice significatif de la volonté commune de conclure des baux, la cour d’appel a pu en déduire que les parties étaient liées par des contrats de louage d’immeuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 1996, n° 94-16.850, Bull. 1996 III N° 161 p. 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16850 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 III N° 161 p. 103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038524 |
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1994), que MM. Y…, X…, Diarra, Sangare et Traore, logeant dans les chambres d’un hôtel exploité par la société Le Lion d’or, ont demandé le bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 ; que, retenant que les parties étaient liées par un contrat de louage d’immeuble, le tribunal d’instance a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, au profit du tribunal de grande instance, par la société Le Lion d’or faisant valoir que les parties étaient liées par un contrat d’hôtellerie ; que la cour d’appel a débouté la société Le Lion d’or de son contredit ;
Attendu qu’il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est formé à l’encontre d’un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas fin à l’instance ;
Mais attendu que l’arrêt statuant sur contredit mettant fin à l’instance ainsi engagée, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Lion d’or fait grief à l’arrêt de retenir la compétence du tribunal d’instance, alors, selon le moyen, que, dès lors qu’elle n’avait opposé aucune réfutation au fait que la société Le Lion d’or assumait, en qualité d’hôtelier-logeur, un ensemble d’obligations de surveillance, d’entretien, de fournitures d’eau et d’électricité et de fournitures de services, qui sont exclusives d’un contrat de bail, la cour d’appel ne pouvait retenir la qualification de contrat de bail et, partant, la compétence du juge d’instance, sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard de l’article R. 321-2 du Code de l’organisation judiciaire ;
Mais attendu qu’ayant constaté que, si les conventions avaient eu pour objet, de la part d’un loueur professionnel, moyennant des sommes d’argent qualifiées de « loyers » par les parties, la mise à la disposition de ses clients de locaux meublés, des prestations de service caractéristiques du contrat d’hôtellerie n’étaient pas assurées, que certains des occupants de ces locaux justifiaient avoir acquis des éléments de literie et installé des lignes téléphoniques personnelles, que les lieux étaient équipés d’une cuisine collective, que la durée de l’occupation en était d’une ou plusieurs années, et que le mot « loyer » constituait un indice significatif de la volonté commune de conclure des baux, la cour d’appel, qui a pu en déduire que les parties étaient liées par des contrats de louage d’immeuble, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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