Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 septembre 2025, 24-17.470, Publié au bulletin
CA Chambéry
Infirmation partielle 11 avril 2024
>
CASS
Cassation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la communauté d'agglomération

    La cour a jugé que la responsabilité de la communauté d'agglomération ne pouvait être engagée sur la base de la qualification d'ouvrage public, sans examiner si le dommage résultait de l'inexécution de ses obligations selon le règlement de service.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié à la fuite

    La cour a estimé que la communauté d'agglomération n'était pas responsable des dommages subis par les propriétaires, en raison de l'absence d'une base légale justifiant cette responsabilité.

  • Rejeté
    Demande reconventionnelle de remboursement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la cassation des chefs de dispositif condamnant la communauté à payer des sommes aux propriétaires.

Résumé par Doctrine IA

La communauté d'agglomération Arlysère conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à indemniser M. et Mme [C] pour des travaux liés à une fuite d'eau, arguant que la responsabilité des canalisations incombait aux propriétaires selon le règlement de service. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas correctement appliqué les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, ainsi que L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, en ne vérifiant pas si le dommage résultait de l'inexécution des obligations contractuelles de l'exploitant. La cassation entraîne également celle des demandes connexes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-17.470, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17470
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 11 avril 2024
Précédents jurisprudentiels : CE, 11 juillet 2001, n° 221458, publié au Recueil Lebon.
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016; article L. 2224-12, alinéas 1er et 2, du code général des collectivités territoriales.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267183
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300383
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