Rejet 4 juillet 1984
Rejet 9 juillet 1985
Résumé de la juridiction
Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour le maintien d’un appontement construit à proximité de son immeuble qui, bien qu’ayant l’obligation de ne pas entraver la libre circulation du public sur le domaine maritime et de permettre les opérations d’embarquement et de débarquement est détenteur de l’unique emplacement de stationnement et fondé à invoquer la protection possessoire contre ceux qui le troublent dans sa détention dès lors qu’il justifie d’un exercice paisible de cette détention dans l’année ayant précédé le trouble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juil. 1984, n° 83-12.012, Bull. 1984 III N° 132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12012 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014630 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Gié |
| Avocat général : | Av. Gén. M. Girard |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1982), que M. Y…, titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour le maintien d’un appontement construit à proximité de son immeuble, a assigné au possessoire la société civile immobilière Uriane et M. X… en réparation des troubles causés par l’utilisation de manière continue de l’emplacement de stationnement dont il prétendait être le seul détenteur ; que la SCI Uriane et M. X… font grief à l’arrêt d’avoir ordonné la cessation des troubles et condamné ce dernier à enlever le corps mort installé à proximité de l’appontement pour l’amarrage d’un bateau alors, selon le moyen, "que, d’une part, l’action possessoire ne peut être fondée sur une possession qui présente un caractère équivoque rendant incertaine l’existence même de celle-ci ; qu’elle ne peut dès lors être exercée par un particulier pour faire valoir dans son seul intérêt un droit privatif sur le Domaine public maritime exclusif de celui des autres usagers ; que la possession invoquée était en elle-même équivoque ainsi qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt admettant un droit conjoint des usagers pour l’embarquement, le débarquement et même le stationnement puisque M. Y… ne bénéficiait que d’une priorité qui implique l’existence de droits concurrents de tiers ; que l’arrêt a donc violé par voie de fausse application les articles 2282 et 2283 du Code civil ; que d’autre part, l’arrêt est entaché de contradiction de motifs dans la mesure où il admet au profit de M. Y…, un droit exclusif, au point d’interdire la pose d’un simple corps mort à proximité de l’appontement, tout en constatant que M. Y… ne bénéficie que d’une priorité de stationnement et ne peut entraver la libre circulation du public ; et alors enfin que l’arrêt ne répond pas aux conclusions de la SCI et de M. X… faisant valoir qu’en dehors du règlement de police, admettant l’existence d’une priorité au profit du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire, il ne pouvait être fait abstraction de ce que l’article 22 de l’arrêté d’autorisation du 25 mai 1971 spécifie : le pétitionnaire ne pourra frapper l’ouvrage d’aucune interdiction d’accès ou d’amarrage ce qui était incompatible avec une action possessoire tendant à exclure tout accès et tout amarrage de tiers riverains" ;
Mais attendu que l’arrêt constate que l’appontement avait la forme d’un L et que sur la grande branche de ce L, les opérations d’embarquement ou de débarquement pouvaient s’effectuer sans gêne pour quiconque ; que l’arrêt, répondant aux conclusions, relève, sans se contredire, que si les textes administratifs faisaient l’obligation à M. Y… de ne pas entraver la libre circulation du public sur le domaine maritime et de permettre les opérations d’embarquement et de débarquement, le stationnement, de façon continue, était réservé exclusivement à M. Y…, titulaire d’une priorité lui permettant d’exiger la libération des lieux quand il devait faire usage de l’ouvrage pour son propre compte ; que l’arrêt ajoute que M. Y…, détenteur de l’unique place de stationnement, justifiait d’un exercice paisible de cette détention dans l’année ayant précédé les troubles ;
Que de ces constatations et énonciations la Cour d’appel a pu déduire que M. Y… était en droit d’invoquer la protection possessoire contre ceux qui le troublaient dans sa détention ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 2 décembre 1982 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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