Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 avril 1982, 81-11.775, Publié au bulletin
CA Paris 16 janvier 1981
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CASS
Cassation 21 avril 1982

Arguments

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  • Accepté
    Abstention génératrice de dommages-intérêts

    La cour a estimé que le refus de délivrer le guett était malicieux et privait Madame Y. de la possibilité de se remarier, caractérisant ainsi l'abstention dommageable et l'intention de nuire.

  • Rejeté
    Liberté de conscience dans la délivrance du guett

    La cour a jugé que la délivrance du guett ne pouvait pas être soumise à une astreinte, car cela constitue une simple faculté relevant de la liberté de conscience de Monsieur D.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'ex-épouse a assigné son ancien mari en dommages-intérêts pour avoir refusé de délivrer le guett, nécessaire à son remariage religieux. Le premier moyen invoqué par l'ex-époux soutenait que la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'intention de nuire, mais la Cour de cassation a confirmé la décision, notant que son comportement malicieux était établi. En revanche, le second moyen contestait l'astreinte imposée pour la délivrance du guett, la Cour de cassation a cassé cette partie de l'arrêt, considérant que la délivrance relevait de la liberté de conscience de l'ex-époux, violant ainsi l'article 1382 du code civil. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Reims.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 avr. 1982, n° 81-11.775, Bull. civ. II, N. 62
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-11775
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 62
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 13/12/1972 Bulletin 1972 II N. 320 p. 264 (REJET) et l'arrêt cité. (1)
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1382

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010144
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972
  2. Code civil
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