Cassation 21 avril 1982
Résumé de la juridiction
Peut-être condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil le mari, de confession israélite, qui, par abstention dommageable et intention de nuire, refuse de délivrer après le prononcé du divorce la lettre de répudiation ou "guett" sans laquelle son ex-épouse ne pouvait se remarier religieusement.
L’ex-époux de confession israélite qui, après le prononcé du divorce, refuse de délivrer la lettre de répudiation ou "guett", ne peut pas être condamné à une astreinte par jour de retard dans la délivrance de ce document ; celle-ci constitue en effet pour cet époux une simple faculté relevant de sa liberté de conscience et dont l’abus ne peut donner lieu qu’à des dommages-intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 avr. 1982, n° 81-11.775, Bull. civ. II, N. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-11775 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1981 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010144 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Derenne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que le divorce des epoux d…, tous deux de confession israelite, ayant ete definitivement prononce, m d… a refuse de delivrer la lettre de repudiation, ou guett, sans laquelle son ex-epouse ne pouvait se remarier religieusement ;
Que mme y… a assigne son ex-mari en dommages-interets ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir, par application de l’article 1382 du code civil, fait droit a cette demande, alors que, bien que l’abstention ne soit generatrice de dommages-interets que si elle est dictee par l’intention de nuire et constitue un abus de droit, la cour d’appel se serait bornee a declarer que m d. Avait agi dans un but malicieux, sans relever une quelconque intention de nuire, et sans caracteriser en quoi celle-ci aurait consiste, notamment si elle etait constituee par la volonte de s’opposer au nouveau mariage de sa femme, constatation qui aurait ete d’autant plus necessaire que la cour d’appel releve, par ailleurs, que m d., qui s’etait associe a la dissolution du mariage civil, ne pouvait serieusement soutenir souhaiter une reconciliation ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que pour refuser la delivrance du guett, m d. Soutenait qu’appartenant a une famille soumise a un statut religieux particulier, il ne pourrait, s’il delivrait la lettre de repudiation, se remarier avec son ancienne femme, l’arret retient qu’une telle argumentation ne pouvait etre soutenue ;
Qu’en effet, m d., qui s’etait associe a la demande de divorce, qui, apres le prononce de celui-ci, n’avait fait preuve d’aucun esprit de conciliation, et qui avait multiplie les incidents, ne pouvait pretendre envisager de reprendre la vie conjugale ;
Que l’arret ajoute que m d. N’ignorait pas le desir de son ex-epouse de contracter un nouveau mariage avec un citoyen israelien et qu’en refusant de delivrer le guett il la privait, dans un but malicieux, de la possibilite de faire proceder a cette union selon sa foi religieuse ;
Que par ces enonciations qui caracterisent l’abstention dommageable et l’intention de nuire, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : vu l’article 1382 du code civil, ensemble les articles 5 et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Attendu que l’arret condamne m d. A une astreinte d’un certain montant par jour de retard dans la delivrance du guett ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la delivrance du guett constituait pour m d. Une simple faculte relevant de sa liberte de conscience et dont l’abus ne pouvait donner lieu qu’a dommages-interets, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du moyen pris en sa seconde branche, l’arret rendu entre les parties le 16 janvier 1981 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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