Cassation 25 novembre 1971
Résumé de la juridiction
L’exercice d’une action en justice, de meme que la defense a une telle action, constitue un droit et ne degenere en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-interets que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossiere equipollente au dol. Ne caracterise pas a une telle faute l’arret qui, pour faire courir, a titre de dommages-interets complementaires, a compter du jour de l’acte introductif d’instance, les interets de la somme allouee a la victime d’un accident de la circulation se borne a enoncer qu’il convient de statuer ainsi en raison du retard apporte par la resistance abusive et dilatoire des defendeurs sur le principe de leur responsabilite et des dommages extremement graves manifestement issus de leur fait, tout en faisant droit partiellement a leur appel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 nov. 1971, n° 70-12.116, Bull. civ. II, N. 322 P. 235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-12116 70-14267 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 322 P. 235 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1968 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985549 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MAZET |
| Parties : | COMPAGNIE, PROVIDENCE ET LES ETABLISSEMENTS LANGLOIS ET |
Texte intégral
Joint en raison de la connexite, les pourvois n° 70-12. 116 et n° 70-14. 267, formes respectivement par la compagnie la providence et les etablissements langlois et par la compagnie la defense belge et gregoire, contre le meme arret de la cour d’appel de paris, du 23 octobre 1968 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 70-12. 116, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi n° 70-14. 267 qui sont identiques : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice, de meme que la defense a une telle action, constitue un droit, et ne degenere en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-interets que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossiere equipollente au dol ;
Attendu que pour faire courir, a titre de dommages-interets complementaires, a compter du jour de l’acte introductif d’instance, les interets de la somme allouee a cachelievre en reparation du dommage materiel par lui subi du fait de l’accident de la circulation dont les etablissements langlois et gregoire, assures respectivement aupres des compagnies la providence et la defense belge, etaient declares responsables, et pour condamner, en outre, les demandeurs au pourvoi a des dommages-interets, l’arret attaque, tout en faisant partiellement droit a leur appel, enonce qu’il convient de statuer ainsi « en raison du retard apporte par (leur) resistance abusive et dilatoire sur le principe de leur responsabilite et les dommages extremement graves manifestement issus de leur fait » ;
Attendu qu’en se determinant par ces seuls motifs, qui ne caracterisent pas la faute commise, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision de ces chefs ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen du pourvoi n° 70-12. 116, casse et annule, dans la mesure du moyen ainsi admis, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 23 octobre 1968 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen.
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