Rejet 17 décembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 déc. 1996, n° 95-12.984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-12.984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 12 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007621496 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond X…,
2°/ Mme Claire X…, demeurant ensemble …, en cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis …, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Kalliste, …,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux X…, de Me Choucroy, avocat du syndicar des copropriétaires de l’immeuble sis …, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, que l’articile 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 limitant l’obligation du syndic de tenir les pièces justificatives des charges de copropriété à la disposition de tous les copropriétaires pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments du preuve soumis à son examen, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, que la demande en paiement du solde des charges pour l’exercice 1990 et de provision pour les deux premiers trimestres de 1991 était justifiée par le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 1991 portant approbation de l’arrêté de comptes au 31 décembre 1990 et du budget prévisionnel pour 1991, des documents comptables ainsi que par le décompte de répartition des charges du 21 février 1991;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les travaux d’installation d’une partie cabine ascenseur avaient été décidés à l’unanimité des copropriétaires et que les « millièmes ascenseur » avaient été répartis en attribuant aux copropriétaires du cinquième étage cinq millièmes chacun, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la validité des clauses du règlement de copropriété, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que la demande en paiement des travaux relatifs à l’ascenseur était justifiée par le règlement de copropriété et le décompte de répartition des charges du 21 février 1991;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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