Infirmation 21 mars 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 25-15.894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2025, N° 22/15603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90323 |
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Sur les parties
| Parties : | société Société anonyme, société d'aménagement foncier et d'établissement rural, société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 25-15.894
Demandeur : la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)
Gavanon
Défendeur : la société Société anonyme de défense et d’assurance
Requête n° : 1041/25
Ordonnance n° : 90323 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Société anonyme de défense et d’assurance, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Gavanon, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 octobre 2025 par laquelle la société Société anonyme de défense et d’assurance demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juin 2025 par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Gavanon à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 25-15.894 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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