Rejet 16 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 mai 1995, n° 92-21.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 6 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255826 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y…, domicilié … (15e),
2 / de la société Ardennes funéraires pompes funèbres européennes, ayant son siège social … à Charleville-Mézières (Ardennes), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Claude X…, domicilié … à Charleville-Mézières (Ardennes), ce dernier exerçant sous l’enseigne « Pompes funèbres Y… »,
2 / de M. Edouard Y…, demeurant Château de la Haye, Saint-Divy, Landerneau (Finistère), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de M. Michel Y… et de la société Ardennes funéraires pompes funèbres européennes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Edouard Y…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Reims, 6 juillet 1992), que M. Michel Y… et la société Ardennes funéraires pompes funèbres européennes ont assigné M. X…, qui a déposé le 29 janvier 1987 la marque Pompes funèbres Y…, enregistrée sous le numéro 1.416.452, et exploite un fonds de commerce sous l’enseigne Pompes funèbres Y…, en nullité de la marque et contrefaçon ;
que M. Edouard Y… est intervenu en appel pour demander la condamnation de M. X… pour contrefaçon des marques Y… déposées par lui-même, respectivement, le 2 mai 1985, enregistrée sous le numéro 1.370.790, et, le 10 janvier 1985, enregistrée sous le numéro 1.295.432 ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches et le troisième moyen, qui sont préalables et réunis :
Attendu que M. Michel Y… et la société Ardennes funéraires pompes funèbres européennes font grief à l’arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes alors, selon le pourvoi, d’une part, que le nom patronymique confère à son titulaire le droit de s’opposer à toute usurpation ou à toute utilisation illicite ou frauduleuse à des fins commerciales de ce nom, et ce sans que le titulaire dudit nom patronymique ait à justifier « de l’existence d’une confusion possible à laquelle il aurait un intérêt légitime à mettre fin, soit en raison de la notoriété exceptionnelle de ce patronyme, soit de son extrême rareté » ;
qu’en déclarant les demandes du titulaire du nom patronymique irrecevables sur le fondement des motifs précités inopérants, la cour d’appel viole les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent le droit au nom ;
alors, d’autre part, et en toute hypothèse, que les principes qui gouvernent le droit au nom font que le titulaire du nom patronymique peut toujours s’opposer à toute usurpation ou à toute utilisation illicite ou frauduleuse à des fins commerciales de ce nom, et ce, même si ledit titulaire ne peut déposer son propre nom à titre de marque en raison de décision judiciaire ou s’il ne peut utiliser son nom patronymique à des fins commerciales ;
qu’en décidant le contraire, la cour d’appel viole derechef les textes et le principe cités au précédent élément de moyen ;
alors, de troisième part, qu’il faisait valoir dans ses écritures d’appel que M. X…, dont il a été durant un temps le franchisé, n’avait eu de cesse de chercher à s’approprier son renom ;
qu’ainsi, M. X… n’a pas hésité à afficher sur ses vitrines :
« ancien directeur Michel Y… » et se prévalait de la qualité « de président de l’Association des victimes de Michel Y… », étant encore souligné que cette frénésie de M. uet « à utiliser le nom de Michel Y… avait d’ailleurs conduit le juge des référés de Charleville-Mézières par ordonnance du 18 novembre 1986 qui n’a jamais été frappée d’appel à ordonner à l’Union des pompes funèbres des familles libres, que dirigeait alors M. X…, de faire disparaître, dans l’heure de la signification de l’ordonnance, toute référence au nom de Michel Y… en effaçant l’inscription qui ornait un établissement de la Place Verte à Charleville-Mézières et ce sous astreinte de deux mille francs par jour de retard si bien que »l’idée de déposer ce sigle particulièrement improbable (« Y… ») procède de la même idée et avait manifestement vocation à faire échec de cette ordonnance M. X… semblant compenser par une roublardise sans scrupule l’absence dont il semble affligé d’aptitude à utiliser son propre nom" ;
qu’en ne s’exprimant pas sur la pertinence de ce moyen, d’où résultait une attitude fautive de M. X… à son égard, actif également à Charleville-Mézières, ce qui était en soi de nature à donner à ce dernier intérêt et qualité à agir, la cour d’appel méconnaît les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de quatrième part, que, pour les mêmes motifs, la cour d’appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de cinquième part, que l’attitude de M. X…, entendant manifestement usurper le patronyme Y… pour porter spécialement ombrage à celui avec lequel il avait été en litige, était en elle-même génératrice de manquements faisant que sans autorisation du titulaire du nom patronymique, à savoir notamment lui-même, spécialement concerné, il ne pouvait le déposer à titre de marque pour une classe de service analogue à celle où il a développé des activités ;
qu’en jugeant différemment pour déclarer la demande du susnommé irrecevable, la cour d’appel viole derechef les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu’il était fait état d’une attitude fautive de la part de M. X…, qui a entendu s’approprier le renom de M. Michel Y…, dont il a été durant un temps le franchisé, n’ayant ainsi de cesse de porter atteinte à ses intérêts ;
que ces manquements étaient en eux-mêmes de nature à donner qualité et intérêt à cette dernière dont la fictivité n’a nullement été caractérisée ;
qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel viole les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé que le titulaire du nom patronymique ne peut en interdire l’usage par un tiers que s’il justifie de l’existence d’une confusion lui portant un préjudice ou si ce nom patronymique bénéficie d’un renom exceptionnel ou est très rare, relève que le nom patronymique Y… n’est pas rare, que la notoriété du nom alléguée par M. Michel Y…, dans le domaine du commerce, résulte de l’activité de M. Edouard Y… et que M. Michel Y… tend à bénéficier parasitairement, notamment dans le domaine des pompes funèbres, de la notoriété acquise par le nom patronymique, ainsi que cela a été décidé par plusieurs décisions de justice irrévocables ;
qu’à partir de ces constatations et appréciations, la cour d 'appel a retenu, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées et au moyen tiré de l’usurpation du nom par M. X…, que M. Michel Y… n’était pas en droit d’agir pour interdire l’usage de son nom patronymique et a ainsi légalement justifié sa décision ;
d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Michel Y… et la société Ardennes funéraires pompes funèbres européennes font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables en leur action en nullité faute de qualité pour agir et d’avoir rejeté leurs demandes alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, retenir tout à la fois à l’égard des mêmes parties des fins de non recevoir au sens technique du terme et les débouter au fond ;
Mais attendu que l’arrêt relève, d’un côté, que la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 mars 1985, devenu irrévocable et opposable aux tiers par publication au registre national des marques, a fait interdiction à M. Michel Y… d’utiliser son nom patronymique à titre de marque et qu’il est frappé d’une interdiction personnelle de gérer en raison d’une faillite personnelle et, d’un autre côté, qu’une décision de justice, devenue définitive, fait interdiction à la société Ardennes funéraires pompes funèbres européennes d’utiliser le nom paronymique Y… ;
qu’à partir de ces constatations, la cour d’appel a pu décider que M. Michel Y… et la société Ardennes funéraires pompes funèbres européennes étaient irrecevables à agir en nullité de marque à l’encontre de M. X… ;
que, dès lors, le moyen tiré de la contradiction du dispositif de l’arrêt qui, après avoir prononcé l’irrecevabilité des demandes de M. Michel Y… et de la société Ardennes funéraires pompes funèbres européennes, les a rejetées, est sans intérêt et inopérant ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Edouard Y… sollicite l’allocation d’une somme par application de ce texte ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu de d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Michel Y… et la société Ardennes funéraires pompes funèbres européennes, envers M. X… et M. Edouard Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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