Infirmation 16 mai 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-17.668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.668 24-17.768 24-17.668 24-17.768 24-17.668 24-17.768 24-17.668 24-17.768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859637 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00342 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Electricité de France, société, société Enedis, société anonyme |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvois n°
A 24-17.668
J 24-17.768 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
I) La fédération Chimie énergie CFDT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-17.668 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
En présence de :
La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 4],
II) La fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 24-17.768 contre le même arrêt dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à La fédération Chimie énergie CFDT, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La fédération Chimie énergie CFDT, demanderesse au pourvoi n° A 24-17.668 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La fédération CFE-CGC énergies, demanderesse au pourvoi n° J 24-17.768 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération chimie énergie CFDT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Electricité de France et Enedis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération CFE-CGC énergies, et l’avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 24-17.668 et J 24-17.768 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), les sociétés Electricité de France (EDF) et Enedis (les sociétés) exercent des activités de production, de fourniture et de distribution d’énergie. Leur personnel est soumis à un statut résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG).
3. La direction de l’établissement public EDF a, dans une circulaire dite « PERS 285 » du 30 juillet 1956, fixé les modalités de prise en charge des frais de transport de ses agents, en prévoyant notamment à quelles conditions il leur était possible de voyager en train en première classe.
4. Les 31 août et 15 septembre 2020, les comités exécutifs d’EDF et d’Enedis ont décidé que les trajets ferroviaires du personnel seraient effectués en seconde classe, sauf dérogation.
5. Par acte du 17 novembre 2022, la fédération CFE-CGC énergie (la CFE-CGC) a assigné les sociétés devant le tribunal judiciaire afin de faire appliquer l’instruction « PERS 285 ».
6. Par acte du 1er décembre 2022, la fédération Chimie énergie CFDT (la CFDT) a assigné les sociétés devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Examen des moyens
Sur le moyen de la CFDT, pris en ses première et deuxième branches, et sur le moyen de la CFE-CGC, pris en ses première et cinquième branches
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen de la CFDT, pris en sa troisième branche, et sur le moyen de la CFE-CGC, pris en ses deuxième à quatrième branches, réunis
Enoncé du moyen
8. La CFDT fait grief à l’arrêt d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés, de la renvoyer à mieux se pourvoir et de la débouter de ses demandes, alors « que, si le juge de l’ordre administratif est compétent pour apprécier la légalité d’une décision prise par un établissement public à caractère industriel ou commercial ou par une personne morale de droit privé chargé d’un service public lorsqu’elle a trait à l’organisation du service public, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour apprécier la légalité d’une décision touchant à l’organisation et au fonctionnement interne, y compris celle affectant le statut du personnel ; qu’en déclarant que revêtaient un caractère administratif les décisions des comités exécutifs des sociétés EDF et Enedis ayant eu pour objet de modifier les modalités de remboursement des trajets ferroviaires de leurs agents, dont la légalité devait être appréciée par le juge administratif, sans avoir constaté que ces décisions avaient trait à l’organisation du service public de l’électricité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs. »
9. La CFE-CGC fait à l’arrêt le même grief, alors :
« 2°/ que ne constitue pas un acte administratif, la décision unilatérale d’une société anonyme relative à son organisation interne, à savoir à la gestion de son personnel et sans lien avec l’organisation du service public dont elle a la charge, peu important que ladite décision soit contraire à un acte administratif ; qu’en décidant au contraire que les décisions informelles prises par EDF et Enedis relatives au remboursement des frais de transport de leur personnel, dénuées de tout lien avec l’organisation du service public de production, fourniture et distribution de l’énergie, auraient un caractère administratif et règlementaire, au motif pris qu’étant contraires au statut national du personnel des entreprises du secteur des industries électriques et gazières qui a été déterminé par décrets conformément à la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, elles en suivraient nécessairement la nature administrative, la cour d’appel a violé l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et par fausse application l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 ;
3°/ que le statut national des personnels des industries électriques et gazières, déterminé par décrets conformément à la loi du 8 avril 1946, s’applique à l’ensemble des entreprises de ce secteur d’activité ; qu’il n’est dès lors pas possible à une partie seulement des employeurs de cette branche professionnelle de le modifier unilatéralement ; qu’en conséquence, une décision unilatérale prise de façon indépendante par un nombre restreint d’employeurs de la branche, tendant à retirer à leurs salariés des privilèges prévus par le statut, n’est pas assimilable juridiquement à ce dernier ; qu’en décidant au contraire que dès lors qu’elle ''touche'' au statut, la décision informelle prise par EDF et Enedis en acquerrait nécessairement la nature administrative et règlementaire, la cour d’appel a violé l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 ;
4°/ qu’il résulte des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’énergie que seules des dispositions stipulées par accord professionnel étendu peuvent se substituer à toute mesure prise, avant le 11 février 2000, par Électricité de France ou par Gaz de France, en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; que les accords collectifs qui ont pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels, relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu’en conséquence, une décision unilatérale prise en lieu et place de l’accord collectif qui était seul de nature à pouvoir modifier le statut, relève au même titre que l’accord qu’il tente de substituer, de la compétence du juge judiciaire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’énergie, 13 de la loi des 16-24 août 1790, ainsi que le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
10. D’abord, il résulte de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que l’appréciation de la légalité d’un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire.
11. Ensuite, aux termes de l’article L. 2233-1 du code du travail, dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre. Ces dispositions s’appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d’entreprises ou d’établissements publics.
12. Aux termes de l’article 47, alinéas 1 à 3, de la loi du 8 avril 1946, des décrets pris sur le rapport des ministres du travail et de la production industrielle, après avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné des entreprises ayant fait l’objet d’un transfert. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels. Ce statut s’applique à tout le personnel de l’industrie électrique et gazière en situation d’activité ou d’inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d’électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu’une convention collective nationale du secteur de l’énergie, qu’un statut national ou qu’un régime conventionnel du secteur de l’énergie ne s’applique pas au sein de l’entreprise. Il s’applique au personnel des usines exclues de la nationalisation par l’article 8, à l’exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés de chemin de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. Il ne s’appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l’article 8 de la présente loi, ni à l’ensemble du personnel de l’une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 8 ci-dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel.
13. Aux termes de l’article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ce dernier s’applique à l’ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d’activité ou d’inactivité :
a) des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 ;
b) des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ;
c) de la Caisse nationale de l’énergie.
14. Il en résulte que les conditions d’emploi et de travail du personnel de l’industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l’énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l’organisation du service public exploité, a le caractère d’un règlement administratif et que la prise en charge des frais de transport du personnel est, eu égard à l’article 28, § 1, du statut, un élément de ce statut réglementaire.
15. Ayant relevé que les décisions unilatérales litigieuses avaient pour objet de modifier les conditions de remboursement des frais de transport du personnel fixées par la circulaire « PERS 285 », la cour d’appel a exactement retenu qu’elles relevaient du statut, en sorte que seul le juge administratif était compétent pour en apprécier la légalité.
16. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la fédération Chimie énergie CFDT et la fédération CFE-CGC énergies aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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