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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 22-20.088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.088 22-20.088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2022, N° 19/07091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484645 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00939 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sofiluxe, société France Croco, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 939 F-D
Pourvoi n° Q 22-20.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-20.088 contre deux arrêts rendus les 16 mars 2022 et 15 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sofiluxe, dont le siège est [Adresse 3], Belgique,
2°/ à la société France Croco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société France Croco, et après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mars 2022 et 15 juin 2022), M. [P] a été engagé en qualité de commercial, à compter du 11 avril 2005, par la société Intertrade aux droits de laquelle vient désormais la société Sofiluxe. La société Intertrade et la société France croco ont conclu, le 30 mars 2011, un contrat de prestations de service aux termes duquel le salarié a été mis à la disposition de la société France croco.
2. Le 16 mars 2012, le salarié et la société Intertrade ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité de rupture.
3. Le 30 mai 2012, les mêmes parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel le salarié, excipant d’un préjudice professionnel et moral non réparé par l’indemnité de rupture, s’est engagé à renoncer à toute action envers la société Intertrade au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail en contrepartie d’une somme.
4. Contestant cette transaction, le salarié a saisi, le 14 août 2013, la juridiction prud’homale.
5. Par décision du 12 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a, sur demande du salarié, dans l’instance d’appel initiée par la société France croco ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution et dit que l’affaire pourrait être réinscrite dès lors que la société France croco aurait procédé à l’exécution du jugement.
6. Après réinscription de l’affaire, l’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le second moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt du 16 mars 2022 de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et à l’arrêt du 15 juin 2022 de rejeter l’ensemble de ses demandes présentées contre la société France Croco, et de le débouter de sa demande d’annulation du protocole transactionnel du 30 mai 2012, de le déclarer irrecevable pour autorité de la chose jugée de la transaction en ses demandes de rappels de salaires et de le débouter de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une relation de travail postérieure à la rupture conventionnelle effective au 30 avril 2012 et de ses demandes de condamnations de la société Sofiluxe au paiement d’une indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande tendant à voir ordonner aux sociétés Sofiluxe et France croco de verser les cotisations sociales sur une somme aux organismes de sécurité sociale, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu’en se fondant, pour refuser de révoquer l’ordonnance de clôture, sur le fait que l’affaire avait fait l’objet d’une « décision de réinscription », quand ni M. [P], ni son conseil n’avaient été appelés ou invités à formuler leurs observations sur la réinscription de l’affaire au rôle après radiation pour inexécution et qu’aucune décision ne formalisant cette réinscription n’avait été rendue, la cour d’appel a violé les articles 14 et 526 du code de procédure civile, dans leur version applicable en l’espèce, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
10. Il en résulte que la décision de réinscription au rôle d’une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris n’est soumise à aucune procédure ou forme particulière et constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas de nature à priver la partie qui la conteste de son droit d’accès à un tribunal, dès lors qu’elle a eu connaissance de la décision de réinscription et a été en mesure de faire valoir ses observations au fond devant la cour d’appel.
11. La cour d’appel a constaté que le 19 janvier 2021, un avis de changement de distribution avait été notifié au conseil du salarié, via le réseau privé virtuel des avocats, précisant que la nature de l’acte de saisine était une réinscription après radiation et mentionnant la date du jugement querellé et l’identité des parties, ce dont il résultait que le salarié avait, dès le 19 janvier 2021, une connaissance certaine de la réinscription de l’affaire, en sorte que son délai de trois mois pour conclure qui n’avait pas couru, avait commencé à le faire à cette date pour expirer le lundi 19 avril 2021 à minuit.
12. Elle a ensuite relevé que la clôture ayant été prononcée le 14 décembre 2021 près de neuf mois après cette date, il n’y avait pas lieu de la révoquer, le salarié ayant bénéficié avant celle-ci de la totalité de son délai pour conclure, de sorte qu’aucune cause grave n’étant établie, la demande de révocation devait être rejetée.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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