Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 janv. 2024, n° 23/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 26 avril 2023, N° 2022000942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOTBI c/ SA MMA IARD |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Janvier 2024
DB/CTE
— --------------------
N° RG 23/00410 -
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDS3
— --------------------
SAS LOTBI
C/
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 13-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS LOTBI
RCS d’AGEN N° 420 270 506
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN.
Et Me Fany BAIZEAU, Selarl ORDID AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS,
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 26 avril 2023, RG 2022 000942
D’une part,
ET :
RCS du MANS N°440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET & ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN,
et Me Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne-Laure RIGAULT Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SA MacDonald’s France Services, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés d’exploitation des restaurants à l’enseigne MacDonald’s, a souscrit auprès de la SA MMA IARD deux polices d’assurances n° 127117909 et n° 127117910 destinées à assurer l’exploitation de ces restaurants, et ce par l’intermédiaire du courtier Siaci.
Ces deux polices ont pris effet le 1er juillet 2018 et sont identiques, sauf sur le montant des garanties qui est plus élevé dans l’une, destinée aux restaurants ayant les chiffres d’affaires les plus importants.
Ces contrats comportent, en leur article 3, une 'assurance pertes d’exploitation’ qui garantit le versement d’indemnités en cas 'd’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente'.
Un avenant à ces polices est intervenu à effet du 1er juillet 2019.
Par arrêté du 14 mars 2020, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, une interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020 a été édictée, pour tout un ensemble d’établissements, dont les restaurants.
Cette interdiction a été prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.
Par décret du 29 octobre 2020, cette interdiction a été reprise à compter du
30 octobre 2020.
Elle a pris fin le 19 mai 2021.
Le 7 août 2020, une déclaration de sinistre pour le compte de la SARL Lotbi, exploitant un restaurant à l’enseigne MacDonald’s à [Localité 4], a été effectuée par le courtier Siaci dans la suite de la première période d’interdiction d’accueil du public.
La SA MMA a refusé sa garantie en opposant que ses conditions d’application n’étaient pas réunies et, qu’en tout état de cause, il existait un plafond contractuel d’indemnisation de 300 000 Euros applicable par addition de toutes les demandes présentées par l’ensemble des restaurants bénéficiaires.
Par acte délivré le 14 mars 2022, la SARL Lotbi a fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce d’Agen afin d’obtenir le bénéfice de la garantie 'pertes d’exploitation’ suite à l’arrêté du 14 mars 2020, en sollicitant la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 332 017 Euros à ce titre.
La SA MMA IARD a :
— réclamé la jonction du dossier avec d’autres demandes formées devant le tribunal de commerce d’Agen par d’autres sociétés à l’enseigne MacDonald’s du même ressort,
— opposé une exception d’indivisibilité,
— demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, déjà saisi de nombreuses demandes identiques,
— subsidiairement, opposé une exception de connexité afin de renvoi de l’affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 26 avril 2023, le tribunal de commerce d’Agen :
— a débouté la société MMA IARD de sa demande de jonction de l’instance avec celles présentées par les sociétés Drive Aquitaine, [Localité 7] MacDrive, Les Arches de [Localité 9], [Localité 5] Drive, [Localité 6] Drive, [Localité 10] Drive, Tommy et Gari,
— a déclaré recevable l’exception d’indivisibilité introduite par MMA IARD,
— a constaté la connexité de l’instance avec celles soulevées devant le tribunal de commerce de Paris,
— s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
— a réservé les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— a liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 69,59 Euros.
Le tribunal a estimé que la SARL Lotbi ayant sa propre personnalité morale vis à vis de l’assureur, et présentant une demande particulière, il n’y avait pas lieu à jonction ; que toutefois, la pluralité d’instances intentées par tous les restaurants à l’enseigne MacDonald’s portant sur leur pertes d’exploitation et l’interprétation des mêmes clauses du même contrat pour des sinistres émanant du même fait générateur avec une discussion sur le point de savoir si le plafond de garantie de 300 000 Euros doit s’apprécier pour chaque assuré ou pour leur totalité, générait un risque de contrariété de décisions ; qu’il y avait par conséquent nécessité d’un dessaisissement en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile.
Par acte du 24 mai 2023, la SARL Lotbi a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui :
— ont déclaré recevable l’exception d’indivisibilité introduite par MMA IARD,
— ont constaté la connexité de l’instance avec celles soulevées devant le tribunal de commerce de Paris,
— ont déclaré son incompétence et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 5 juin 2023, l’appelante a été autorisée à assigner la SA MMA IARD à jour fixe pour l’audience de cette Cour du 13 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Lotbi présente l’argumentation suivante :
— Le tribunal de commerce d’Agen dispose d’une compétence exclusive :
* cette compétence est instituée à l’article R. 114-1 du code des assurances qui dispose que l’assureur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré.
* le contrat stipule que tous les assurés sont des tiers les uns vis à vis des autres et chacun d’eux exerce un droit propre à une indemnité particulière en indemnisation des conséquences subies personnellement suite au sinistre.
* l’ordre de fermeture administrative de tous les établissements recevant du public ne constitue pas en lui-même le sinistre, mais sa cause, l’article 3.1. de la police relative aux pertes d’exploitation mentionnant que l’assureur garantit le paiement d’une indemnité correspondant à ces pertes.
* il n’existe ni action collective ni juridiction primant les autres et le fait que d’autres assurés ont saisi le tribunal de commerce de Paris, qui n’a pas prononcé de jonction entre les instances, ne peut avoir de conséquence particulière.
— Le litige n’est pas indivisible :
* l’indivisibilité au sens processuel vise l’impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions contraires, insusceptible d’être constituée en l’espèce, et non le risque de décisions rendues en sens contraires dans des litiges distincts.
* ainsi, dans les contentieux entre la SA Axa France IARD et ses assurés, des décisions contraires ont été rendues par différentes juridictions.
* elle exerce un droit propre et personnel à l’encontre de son assureur.
* de nombreuses juridictions ont statué en ce sens, y compris en cause d’appel et il existe des analyses divergentes.
* il n’existe pas de plafond de garantie commun dans le contrat ni de clause de globalisation des sinistres pour la garantie pertes d’exploitation, contrairement à ce qui a été stipulé, par exemple, pour les sinistres liés au mouvement dit des 'gilets jaunes’ et une telle restriction ne serait valable que si elle figurait dans les conditions particulières qu’elle aurait signées.
— Il n’existe pas de connexité entre les différentes instances :
* les parties aux différents litiges ne sont pas les mêmes et les préjudices subis sont propres.
* les demandes présentées ne sont pas identiques.
* elle exerce un droit propre à l’encontre de l’assureur qui a tenté de faire renoncer ses assurés à une déclaration de sinistre en menaçant de résilier la police.
— L’exception opposée par la SA MMA IARD est dilatoire et vise à ralentir le traitement des actions exercées à son encontre.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour trancher le litige l’opposant à son assureur et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris,
— juger que le tribunal saisi est seul compétent territorialement,
— condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MMA IARD présente l’argumentation suivante :
— De très nombreuses assignations lui ont été délivrées :
* près de 1 470 restaurants à l’enseigne MacDonald’s lui ont délivré des assignations pour un montant cumulé de réclamations de 810 000 000 Euros.
* ainsi, 135 juridictions consulaires sont saisies d’instances portant sur le même contrat d’assurance, mettant en cause le même défendeur et ayant le même objet.
* le tribunal de commerce de Paris a été le premier saisi dès mars 2021 et a enregistré à ce jour 48 assignations.
* elle a été contrainte d’y faire intervenir la société MacDonald’s France Services.
— Elle s’en rapporte à la justice sur l’exception opposée :
* son exception a été retenue par un tiers, et désormais la moitié, des tribunaux de commerce saisis, dans un cadre géographique large.
* néanmoins, les 7 cours d’appel saisies ont écarté l’exception.
* tirant les conséquences de ces arrêts, elle s’en rapporte à la décision de la Cour.
— Son exception ne peut être qualifiée de dilatoire :
* elle a été retenue par de nombreuses juridictions.
* les dossiers sont exactement identiques et reposent sur les mêmes pièces.
* elle a répondu de façon argumentée au courtier Siaci dès le 10 septembre 2020, une rencontre amiable a eu lieu en octobre 2020, et elle a accepté une rencontre de conciliation sous l’égide d’un magistrat du tribunal de commerce de Paris.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de réformation du jugement,
— statuer ce que de droit,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts, d’amende civile et d’application de l’article 700 du code de procédure civile formées par l’appelante,
— la condamner aux dépens.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur l’indivisibilité du litige :
L’indivisibilité du litige opposée par la SA MMA IARD suppose que le prononcé de décisions contraires par les différentes juridictions commerciales saisies rende impossible l’exécution de chacune.
Tel n’est pas le cas.
En effet, d’une part, les sociétés demanderesses dans les instances en cours devant le tribunal de commerce de Paris sont distinctes de l’appelante et, d’autre part, l’admission, ou le refus, de la garantie de l’assureur, décidé par une des juridictions saisies n’impliquera aucune décision dans le même sens devant les autres juridictions et pourra faire l’objet d’une exécution indépendamment des autres jugements.
Dès lors, il n’existe aucune indivisibilité du litige.
2) Sur la demande de renvoi pour connexité :
Cette demande relève de l’article 101 du code de procédure civile qui dispose :
'S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.'
Il s’agit d’un renvoi de juridiction et non d’une déclaration d’incompétence de sorte que c’est par erreur que le tribunal, en faisant droit à l’exception, s’est déclaré incompétent.
Ensuite, il est désormais acquis que, compte tenu que les cours d’appel de Nîmes, Caen, Rouen, Bordeaux, Paris, Poitiers et Versailles, ont rejeté la demande de renvoi au tribunal de commerce de Paris, le contentieux n’est plus susceptible d’être regroupé devant le seul tribunal de commerce de Paris.
La possibilité de décisions différentes selon les juridictions est d’ores et déjà acquise.
Par conséquent, il n’y a pas d’intérêt à faire juger le litige opposant l’appelante et la SA MMA IARD avec les autres litiges dont est saisi le tribunal de commerce de Paris.
Le jugement sera infirmé.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelante la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté la société MMA IARD de sa demande de jonction de l’instance avec celles présentées par les sociétés Drive Aquitaine, [Localité 7] MacDrive, Les Arches de [Localité 9], [Localité 5] Drive, [Localité 6] Drive, [Localité 10] Drive, Tommy et Gari ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— REJETTE la demande de renvoi de l’affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Paris ;
— en conséquence, RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce d’Agen pour qu’il soit statué sur la demande présentée par la SARL Lotbi ;
— CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à la SARL Lotbi la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVE les dépens.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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