Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 nov. 2023, n° 2102916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 février 2021 portant à son encontre interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence n’était pas caractérisée, dès lors que le préfet a pris sa décision 44 jours après avoir été saisi ; il aurait dû, en conséquence, lui communiquer les pièces l’ayant conduit à le suspendre de ses fonctions, lui permettre de présenter des observations et recueillir l’avis de la commission disciplinaire fédérale ; ainsi, l’arrêté attaqué méconnait le principe du contradictoire et est entaché d’un vice de procédure ;
— les faits qui fondent l’interdiction sont matériellement inexistants et la décision procède d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors que les témoignages en sa faveur sont nombreux et en contradiction avec les manquements invoqués ; il conteste l’ensemble des griefs reprochés ; la commission disciplinaire fédérale, postérieurement à l’arrêté, a conclu qu’il était victime de l’acharnement de la mère d’une élève et qu’aucun manquement à la morale et à l’éthique ne pouvait lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, l’arrêté ayant été suspendu par le juge des référés.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2102910 du 3 avril 2021 ;
— l’ordonnance de référé n° 2102986 du 27 avril 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était entraîneur de gymnastique au sein de l’association Pôle France et espoir gymnastique Marseille depuis octobre 2015. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé en urgence à son encontre une interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pendant une durée de six mois. Celui-ci demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a produit tous ses effets jusqu’au 27 avril 2021, date de sa suspension par l’ordonnance n° 2102986 du tribunal administratif de Marseille. Il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait été retirée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport, dans sa version alors applicable : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1. () Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fait suite à cinq témoignages de parents de gymnastes dénonçant des violences psychologiques et des insultes, actuelles ou passées, à l’encontre de leurs filles et au témoignage d’une ancienne gymnaste quant à des faits qui se seraient déroulés en 2017. Deux des témoignages au moins datent du mois de janvier 2021, dont un fait état de violences psychologiques alors encore en cours à l’encontre d’une mineure. Le 21 janvier 2021, le président de la fédération française de gymnastique a dénoncé, dans un courrier adressé à la ministre chargée des sports, « des propos injurieux, insultes, cris, hurlements, humiliations » reprochés à M. A qui, de surcroît, aurait demandé à certaines gymnastes de poursuivre l’entraînement malgré des blessures avérées et de taire certains sujets tels que leur poids, leur repos et leurs blessures. L’association « Colosse aux pieds d’argile », qui a pour objet de lutter contre la maltraitance dans le milieu sportif, a quant à elle relayé deux témoignages et opéré un signalement auprès du préfet. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits dénoncés comme ayant été commis par le requérant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, faits qui ont donné lieu à une transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale, et de la circonstance que l’intéressé avait la charge d’encadrer de nombreuses pratiquantes mineures, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à invoquer l’urgence pour édicter une mesure d’interdiction temporaire d’exercice de son activité à son encontre, en application de l’article L. 212-13 du code du sport. Contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de quelques semaines écoulé entre la réception du signalement et le prononcé de la mesure n’est pas de nature à remettre en cause l’urgence retenue par le préfet, qui n’était ainsi tenu ni de recueillir les observations du requérant ni de lui communiquer les pièces de la procédure, lesquelles étaient en possession, par ailleurs, depuis le 11 février 2021, du Procureur de la République. En outre, dès lors que le préfet était fondé à invoquer l’urgence pour prendre la décision en litige, il a pu légalement prononcer la suspension de l’intéressé pour une durée limitée à six mois des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants sans consultation de la commission prévue à l’article L. 212-13 du code du sport précité. Par suite, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et de l’existence d’un second vice de procédure en l’absence de consultation de cette commission doivent être écartés.
6. La mesure de suspension visée à l’article L. 212-13 du code du sport précité constitue une mesure conservatoire, pouvant être prise si les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
7. Si le requérant produit une vingtaine de témoignages individuels émanant de professionnels du sport ou de la santé, ainsi que de parents de gymnastes ou de gymnastes elles-mêmes, et un témoignage collectif de quinze gymnastes, tous attestant ne jamais avoir été victimes ou témoins de violences psychologiques ou d’autres des griefs qui lui sont imputés, et si la commission disciplinaire fédérale de la fédération française de gymnastique, par une décision postérieure à l’arrêté attaqué, n’a retenu aucune faute à son encontre et a évoqué le fait qu’il aurait été victime d’un acharnement de la part de la mère d’une gymnaste, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision contestée est intervenue, le préfet disposait, ainsi que cela a été exposé au point 5, de six signalements concordants faisant état de faits de violences psychologiques, de harcèlement moral et de mise en danger, dont des cris et insultes à la suite d’exercices mal réalisés, ou des punitions consistant à rester immobile durant deux heures sur le praticable ou à demeurer trois heures au sein des vestiaires, commis par le requérant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’éducateur sportif et constituant un danger pour la santé et la sécurité des pratiquantes, relayés par la fédération française de gymnastique et l’association « Colosse au pied d’argile ». De tels faits présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Ainsi, et alors que M. A était susceptible d’intervenir auprès de publics mineurs dans une situation d’autorité, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits dénoncés et de l’existence d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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