Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-18.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.463 24-18.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452081 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00106 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° Q 24-18.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.463 contre le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société EG Retail France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 22 juillet 2024), le groupe EG était constitué, jusqu’au 31 décembre 2023, notamment des sociétés EG Services France, EG Food France et EG Retail France, dont l’effectif était, pour la première, de 1 466 salariés, pour la deuxième, de 234 salariés et, pour la troisième, de 92 salariés.
2. Le mandat des élus au comité social et économique de la société EG Services France arrivait à terme au 20 décembre 2023, tandis que ceux des élus du comité social et économique de la société EG Retail France doit prendre fin le 17 janvier 2027.
3. Le groupe a décidé de la fusion-absorption par la société EG Retail France des sociétés EG Services France et EG Food France, avec effet au 1er janvier 2024.
4. Reprochant à la société EG Services France de ne pas avoir organisé les élections pour le renouvellement des mandats, par requête du 22 novembre 2023, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (la FGMM-CFDT) et la Fédération de la métallurgie CFE-CGC ont saisi le tribunal judiciaire en sollicitant qu’il soit fait injonction à cette société d’inviter les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral et de fixer le calendrier des élections professionnelles afin qu’elles aient lieu avant la date de la fusion.
5. L’affaire ayant été renvoyée à une date postérieure au 1er janvier 2024, date d’effet de la fusion-absorption notamment de la société EG Services France par la société EG Retail France, laquelle est venue aux droits de la précédente, les fédérations requérantes ainsi que la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, intervenante volontaire (les fédérations), ont demandé au tribunal judiciaire de constater que la société EG Services France avait conservé son autonomie postérieurement à la fusion, d’enjoindre à la société EG Retail France, sous astreinte, d’organiser de nouvelles élections professionnelles dans le champ de l’ancienne société EG Services France afin de renouveler le comité social et économique et de condamner la société EG Retail France au paiement de dommages-intérêts à chacune des fédérations en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société EG Retail France fait grief au jugement de dire que les salariés employés par cette société depuis le 1er janvier 2024 n’étaient pas convenablement représentés par les représentants du personnel actuellement en fonction, de la condamner à organiser des élections professionnelles générales en fonction de l’effectif employé lors de l’organisation de ces élections, de lui enjoindre d’inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le contenu du protocole d’accord préélectoral et notamment la question de l’éventuel découpage en établissements distincts, la première réunion de négociation devant se tenir dans les quatre semaines suivant la signification du jugement, sous astreinte, de préciser que les mandats des représentants du personnel en cours au sein de la société EG Retail France se poursuivraient jusqu’à l’élection des futurs représentants du personnel dont l’élection devait être organisée pour exécuter le jugement et de la condamner à verser certaines sommes à titre de dommages-et-intérêts aux fédérations, alors « que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’aux termes de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, les syndicats demandaient au tribunal de juger que la société EG Services France avait conservé son autonomie postérieurement à son absorption par la société EG Retail France au 1er janvier 2024, et d’enjoindre à la société EG Retail France d’organiser de nouvelles élections sur l’ancien périmètre de la société EG Services France ; qu’en jugeant que les salariés employés par la société EG Retail France depuis le 1er janvier 2024 n’étaient pas convenablement représentés par les représentants du personnel actuellement en fonction, en condamnant cette société à organiser des élections professionnelles générales en fonction de l’effectif employé lors de l’organisation de ces élections, et en lui enjoignant d’inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le contenu du protocole d’accord préélectoral et notamment la question de l’éventuel découpage en établissements distincts, le tribunal a modifié l’objet du litige et violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
8. Le jugement condamne la société EG Retail France à organiser des élections professionnelles générales en fonction de l’effectif employé lors de l’organisation de ces élections et lui enjoint d’inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le contenu du protocole d’accord préélectoral et notamment la question de l’éventuel découpage en établissements distincts.
9. En statuant ainsi, alors que les fédérations demandaient au tribunal de constater que l’ancienne société EG Services France avait conservé son autonomie postérieurement à son absorption par la société EG Retail France au 1er janvier 2024 et qu’il soit enjoint à la société EG Retail France d’organiser de nouvelles élections professionnelles dans le champ de l’ancienne société EG Services France afin de renouveler le comité social et économique, le tribunal judiciaire, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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