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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 31 janv. 2017, n° 15/09158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/09158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
31 Janvier 2017
N° R.G. : 15/09158
N° Minute :
AFFAIRE
G B, I C
C/
K X, O Y
exerçant sous la dénomination “ A Coeur Vaillant “, A F IARD, MAF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame G B
[…]
[…]
représentée par Me Mercedes D, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 38
Monsieur I C
[…]
[…]
représenté par Me Mercedes D, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 38
DEFENDEURS
Madame K X
[…]
[…]
représentée par Maître R-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Monsieur O Y
Cadouzan
56130 SAINT-DOLAY
défaillant
A F IARD
[…]
[…]
représentée par Me S BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
MAF
[…]
[…]
représentée par Maître R-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2016 en audience publique devant :
R-S L’ÉLEU DE LA SIMONE, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
R-S L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
M N, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le 2 novembre 2010, Mlle G B et M. I C ont signé une promesse de vente pour une maison située à […];
Que le 20 janvier 2011, dans le cadre de leur projet de réaménagement et d’agrandissement de leur bien, ils ont confié à Mme K X une mission complète d’architecte à l’exception de la mission «ྭDossier des Ouvrages exécutésྭ»ྭ;
Que les entreprises suivantes ont été retenuesྭ:
— la société J & A décoration pour la maçonnerie et les menuiseries intérieures,
— la société A Cœur Vaillant (M. O Y exerçant sous l’enseigne A Cœur Vaillant) pour l’escalier,
— la société SRG pour l’électricité, la maçonnerie, la charpente et la surélévation,
— la société Tradi Couverture pour les travaux de couverture,
— la société Jakub Burziel pour la plomberie et le chauffageྭ;
Qu’un litige naissait entre l’architecte et les maîtres de l’ouvrage, ces derniers reprochant notamment à leur cocontractante un dépassement important du budget prévisionnel, une désorganisation dans la réalisation des travaux, des erreurs de conception et un emménagement tardif avec près de six mois de retard, le 24 décembre 2011ྭ;
Qu’après des mises en demeure demeurées vaines, les consorts B-C ont fait assigner en référé Mlle X, les sociétés J&A Décoration, Tradi-Couverture et SRG par actes des 26 et 30 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société J&A Décoration à leur rembourser un trop-perçu du fait de l’abandon de chantier, de Mlle X à leur remettre un certain nombre de documents et afin d’organisation d’une mesure d’expertiseྭ;
Que suivant ordonnance de référé en date du 6 septembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit aux demandes des consorts B-C et constaté que l’architecte avait partiellement produit les documents demandés avant l’audienceྭ;
Que M. P Q a été désigné en qualité d’expert ;
Que suivant acte du 14 mai 2013, les consorts B-C ont assigné aux fins d’expertise commune la SA A F Iard, assureur de M. Y et la MAF assureur de Mme Z;
Que suivant ordonnance de référé du 13 juin 2013, il a été fait droit à cette demandeྭ;
Qu’au cours des opérations d’expertise, un accord est intervenu entre les maîtres de l’ouvrage et la société Tradi-Couvertures ainsi qu’avec la société SRGྭ;
Que l’expert a déposé son rapport au greffe le 8 décembre 2014ྭ;
Que la société J&A Décoration a fait l’objet d’une procédure collective au mois de janvier 2015ྭ;
Attendu que suivant exploit du 5 juin 2015, Mlle G B et M. I C ont fait assigner Mlle K X, architecte au sein de K X agence et son assureur la MAF, M. O Y exerçant sous la dénomination «ྭA cœur vaillantྭ» et son assureur la SA A F Iard en réparation devant le tribunal de céans ;
*
Attendu que dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2016, Mlle G B et M. I C demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147, 2241 et 2239 du code civil de condamner conjointement et solidairement M. O Y et A, Mlle X et la MAF à leur verser la somme de 7.897 euros TTC au titre de la réfection de l’escalier et à titre subsidiaire de condamner Mme X et la MAF à leur verser la même somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseilྭ;
Qu’ils demandent également au tribunal de condamner conjointement et solidairement Mlle K X et la MAF à leur verser les sommes deྭ:
— 1.045 euros TTC au titre de la réparation de la VMC des toilettes,
— 1.650 euros TTC au titre de la réparation du volet roulant et de la fenêtre basculante du 2e étage,
— 1.468,50 euros TTC au titre des garde-corps des fenêtres du 2e étage,
— 2.175,36 euros au titre du surcoût lié au non remplacement de l’entreprise défaillante J&A Décoration,
— 35.250 euros au titre de la perte financière liée à la perte de surface,
— 3.750 euros au titre du préjudice résultant du non-respect des délais,
— 20.000 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de souscription d’une police dommages-ouvrage,
— 50.000 euros au titre du préjudice résultant de la renonciation au projet initial et de la perte financière,
— 5.000 euros au titre des troubles de jouissance,
— 6.000 euros au titre du préjudice moral soit 3.000 euros chacunྭ;
Qu’ils sollicitent la condamnation conjointe et solidaire de M. O Y, de la compagnie A F Iard, de Mlle K X et de la compagnie MAF à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distraction, le tout avec exécution provisoireྭ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 31 octobre 2016, Mme K X, architecte DPLG et la Mutuelle des architectes français concluent à la garantie de M. Y et de son assureur sur les demandes au titre de l’escalier, à la prescription biennale des demandes au titre de la VMC, au débouté des demandes adverses au titre des volets et des préjudices immatérielsྭ;
Qu’à titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de dire qu’en application de la clause visée au contrat de maîtrise d’œuvre, aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à l’encontre de Mme X et concluent à la limitation de sa part de responsabilité à 10 %ྭ;
Qu’enfin elles réclament la condamnation solidaire des consorts B-C et/ou de tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distractionྭ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 3 novembre 2016, la SA A F Iard, ès qualités d’assureur de M. O Y exerçant sous l’enseigne «ྭA cœur vaillantྭ» conclut à titre principal à sa mise hors de cause en l’absence de réception de l’escalier, la garantie décennale obligatoire n’étant donc pas mobilisableྭ;
Qu’à titre subsidiaire, elle soutient que les désordres affectant l’escalier étaient parfaitement apparents à la réception et que l’absence de réserves produit un effet de purge sur ces désordresྭ;
Qu’à titre subsidiaire, elle conclut au partage de responsabilité par moitié entre M. Y et Mme X s’agissant des désordres affectant l’escalier et à la garantie de Mme X in solidum avec la MAFྭ;
Qu’elle sollicite enfin la condamnation in solidum de Mme X et de son assureur la MAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distractionྭ;
Attendu que M. O Y exerçant sous l’enseigne «ྭA Cœur Vaillantྭ» n’a pas constitué avocatྭ;
*
Attendu que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er décembre 2016, l’affaire plaidée le même jour et mise en délibéré au 31 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre des parties défaillantes
Attendu qu’il est à titre liminaire rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les conclusions en ouverture de rapport et les écritures ultérieures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile ;
Que ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire ;
Que M. O Y exerçant sous l’enseigne «ྭA Cœur Vaillantྭ» n’a pas constitué avocatྭ;
Que les demandes des requérants n’ayant pas varié depuis l’assignation du 5 juin 2015, leurs prétentions à l’encontre de M. Y sont recevables ;
Que Mme K X et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de M. Y et justifient de la signification de leurs écritures à son encontre suivant acte d’huissier du 2 novembre 2016, transformé en procès-verbal de recherches fructueuses;
Sur la demande de condamnation conjointe et solidaire
Attendu qu’il est rappelé que le droit français ne connaît pas la notion de condamnation conjointe et qu’en outre la solidarité ne se présumant pas (article 1202 du code civil), aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée en l’absence de toute solidarité légale ou conventionnelle prouvée ;
Que si plusieurs personnes ont par leur propre fait, et éventuellement sur des fondements distincts, concouru ensemble à l’apparition d’un seul et même dommage, alors leur responsabilité in solidum peut être retenue et une condamnation in solidum à réparer intervenir ;
Sur le régime des responsabilités
Attendu que les consorts B-C fondent leurs demandes à l’encontre de Mme X, de la MAF, de M. O Y et de son assureur A F Iard sur les articles 1792 et suivants (garantie bienno-décennale) et 1147 ancien du code civil (responsabilité contractuelle de droit commun) ;
Qu’aux termes de l’article 1792 du code civil : «ྭTout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.ྭ» ;
Qu’aux termes de l’article 1792-2 du même code : «ྭLa présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Qu’aux termes de l’article 1792-3 du code civil : «ྭLes autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.ྭ» ;
Que l’article 1792 instaure un régime de garantie (régime légal, sans faute prouvée), qui suppose la réunion des conditions de son application : un ouvrage, une réception, un désordre non apparent à la réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
Qu’en vertu de l’article 1147 du code civil :ྭ«ྭLe débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.ྭ» ;
Que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle requiert la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité ;
Sur l’escalier
Sur la nature des désordres
Attendu que l’expert relève que l’escalier entre le premier et le 2e étage n’est pas conforme aux règles de l’art ;
Qu’en effet, l’écart entre les marches et le mur d’échiffre atteint plus de 10 cm, ce qui constitue un risque de blessure due à des foulées dans le vide ;
Que l’expert écrit : «ྭla pratique de cet escalier est par conséquent dangereuse et nous invitons, dès la réunion du 31 janvier 2013, les utilisateurs à mettre en place une fourrure en recouvrement des marches. Mme l’architecte X soutient que le vide entre l’escalier et le mur d’échiffre était censé être comblé par la mise en place d’un élément de bibliothèque. Or, il nous semble que la sécurité de la pratique de l’escalier ne peut être assurée par un élément mobilier.ྭ» ;
Que l’expert a également relevé une flexibilité des marches due à la conception de l’ensemble sans contremarche et à une section insuffisante notamment en ce qui concerne les marches balancées ;
Qu’enfin l’expert note que la pratique de l’escalier s’accompagne d’un trouble en raison de la largeur des marches sur la ligne de foulée et du fait de la faible épaisseur des marches ;
Que le giron pris à la ligne de foulée centrale ne respecte pas les règles de l’art en ce sens qu’il est inférieur à 21 cm ;
Qu’il a en outre été observé que le limon avait fait l’objet de reprises qui traduisent des maladresses dans la réalisation ;
Que si la nature d’ouvrage, première condition préalable à la mise en jeu de la garantie décennale, de l’escalier ne fait pas l’objet d’un débat entre les parties, la question de la réception est en revanche discutée par la compagnie A, assureur de M. Y exerçant sous l’enseigne «ྭA Cœur Vaillantྭ» ;
Que cependant, un procès-verbal de réception a été établi le 14 décembre 2011 et un procès-verbal de levée de réserves le 23 décembre 2011 ;
Que le prix a été intégralement réglé par les maîtres de l’ouvrage ;
Que la réception de l’escalier a donc bien eu lieu ;
Qu’en outre, ce n’est qu’à l’usage que les consorts B-C se sont aperçus de l’usage dangereux de l’escalier, les marches fléchissant à leur passage ;
Que les désordres affectant l’ouvrage et surtout son caractère dangereux n’étaient pas apparents à la réception et ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu’ultérieurement et en pratique ;
Que la dangerosité de l’ouvrage rend celui-ci impropre à sa destination ;
Que les désordres affectant l’escalier sont de nature décennale ;
Sur les garants
Attendu que Mme X, architecte, et M. O Y exerçant sous l’enseigne «ྭA Cœur Vaillantྭ» sont tenus in solidum à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre de l’obligation à la dette ;
Sur la contribution à la dette
Attendu que si Mme X et M. Y, constructeurs et réputés tels, sont tenus in solidum vis-à-vis des Consorts B-C dans le cadre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, au titre de leur contribution à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, posée par les articles 1134 et 1147 du code civil, ou, en l’absence de lien contractuel, sur celui de leur responsabilité civile délictuelle (article 1382 du code civil) ;
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le dessin d’ensemble de l’escalier définissant les dimensions principales émane de l’architecte ;
Qu’en revanche la conception détaillée de l’ouvrage et sa réalisation étaient de la compétence de l’entreprise de M. Y ;
Qu’en vertu de son devoir de conseil et de son obligation de résultat d’exécuter un ouvrage conforme aux règles de l’art, M. Y, professionnel en la matière, a commis une faute prépondérante par rapport à l’architecte-maître d’œuvre qui demeure un généraliste de la construction ;
Que les fautes respectives des parties et le partage de responsabilité qui en découle seront fixées de la façon suivante :
— M. Y exerçant sous l’enseigne «ྭA Cœur Vaillantྭ» : 85 %,
— Mme X : 15 % ;
Que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal ;
Sur l’évaluation des préjudices
Attendu que l’expert a retenu qu’il était nécessaire de remplacer l’escalier dans son ensemble ;
Qu’au vu des devis produits, il a évalué le coût de remplacement de l’escalier à hauteur de 6.580 euros HT soit 7.896 euros TTC (TVA à 20 %) ;
Que ce montant sera retenu ;
Sur la Ventilation Mécanique Contrôlée des toilettes
Sur la nature des désordres
Attendu que subsiste quant à la VMC des toilettes la question de la position de l’interrupteur ;
Qu’en effet, le contacteur de vitesse se situe à l’étage pour déclencher la ventilation de locaux situés au rez-de-chaussée ;
Que l’expert considère que ce dispositif ne respecte pas les règles de l’art ;
Qu’il note que l’usage de la petite ou de la grande vitesse se justifie par la nécessité d’évacuer un excédent de vapeur dans les locaux du rez-de-chaussée (sanitaires et buanderie) ;
Que ce désordre relève de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, s’agissant du défaut de fonctionnement de cet élément d’équipement dissociable ;
Sur les garants
Attendu que les demandeurs indiquent ignorer le nom de l’entreprise qui a réalisé cet équipement à la demande de l’architecte et ne dirigent donc leur demande qu’à l’encontre de cette dernière ;
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur de conception imputable à l’architecte ;
Qu’en effet, Mme B et M. C indiquent que c’est lors d’une pré-réception des travaux du rez-de-chaussée, le 24 octobre 2011, que l’architecte a constaté l’absence d’aération dans les toilettes et a ordonné la réparation de ce défaut ;
Que Mme X est donc tenue à garantie, sous-réserve de la fin de non-recevoir opposée en défense et qui doit être examinée ci-dessous ;
Sur la fin de non-recevoir
Attendu que l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile) ;
Qu’en l’espèce, le désordre étant qualifié (relevant de la garantie biennale), Mme X et la MAF soulèvent la prescription de l’action des demandeurs ;
Que la réception date du 14 décembre 2011 ;
Que le délai biennal a été interrompu par l’assignation en référé du 30 juillet 2012 ;
Que conformément aux nouvelles dispositions issues de la loi du 17 juin 2008, la prescription a été suspendue pendant les opérations d’expertise et n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport (article 2239 du code civil) ;
Que l’expert a déposé son rapport au greffe le 8 décembre 2014 ;
Que les consorts B-C ont délivré leur assignation au fond à l’égard de Mme X et de son assureur le 5 juin 2015 ;
Que leur action est donc recevable sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ;
Sur l’évaluation des préjudices
Attendu que le devis Euro Bat fourni et retenu par l’expert judiciaire s’élève à la somme de 950 euros HT soit 1.045 euros TTC ;
Que cette somme sera retenue ;
Sur les volets roulants et la fenêtre basculante
Attendu que le mécanisme des volets roulants de la chambre située au 2e étage est totalement inaccessible dans la mesure où il a été plâtré ;
Qu’il est également impossible d’ouvrir la fenêtre basculante des toilettes de la salle d’eau du 2e étage en raison de la plâtrerie située autour de la fenêtre ;
Que le fait de plâtrer rend impossible l’entretien, comme l’a relevé l’expert judiciaire ;
Que ce désordre affecte le bon fonctionnement de ces éléments d’équipement dissociables que sont les volets roulants et la fenêtre basculante (article 1792-3 du code civil) ;
Que chargée d’une mission complète de maître d’œuvre, donc y compris d’exécution, Mme X est tenue à garantie dans la mesure où le défaut de surveillance de l’exécution des travaux est en lien avec le désordre constaté ;
Que la somme de 1.650 euros TTC sera retenue au titre de la réparation tant des volets roulants que de la fenêtre basculante ;
Sur les garde-corps
Attendu que les fenêtres du 2e étage créé dans le cadre de l’extension ne comportent pas de garde-corps ;
Que l’expert judiciaire indique qu’il existe un risque de chute du fait de la hauteur de l’allège ;
Que Mme X soutient, contrairement aux demandeurs, que ces garde-corps figuraient dans le projet de conception établi par ses soins ;
Qu’il est cependant manifeste que l’absence des garde-corps était apparente à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves ;
Que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont donc pas réunies en l’espèce ;
Qu’à titre subsidiaire, Mme B et M. C recherchent la responsabilité contractuelle de Mlle X sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
Qu’ils n’est pas contesté que ces garde-corps n’ont été ni chiffrés par l’entreprise ni réglés par les consorts B-C ;
Qu’ils doivent démontrer une faute de l’architecte en lien avec un préjudice subi par eux ;
Que cette preuve n’étant pas rapportée, ils seront déboutés de leur demande à ce titre ;
Sur les autres préjudices
Attendu que Mme B et M. C sollicitent la somme de 2.175,36 euros au titre du surcoût lié au non remplacement de l’entreprise défaillante J&A Décoration ;
Que si l’abandon de chantier n’est pas contesté, les maîtres de l’ouvrage doivent cependant démontrer une faute contractuelle de Mme X pour engager sa responsabilité de ce fait ;
Que par courrier du 26 avril 2012, l’architecte a indiqué aux requérants qu’aucune entreprise de carrelage pour la salle de bain n’avait répondu à l’appel d’offres lancé en février 2012 ;
Que le maître d’œuvre n’est pas responsable de l’abandon de chantier de la société J&A Décoration et a effectué des diligences pour la remplacer ;
Que sa faute contractuelle n’est pas démontrée ;
Que Mme B et M. C seront déboutés de leur demande à ce titre ;
Qu’ils réclament en deuxième lieu la somme de 35.250 euros au titre de la perte financière liée à la perte de surface ;
Qu’ils soutiennent que les surfaces construites et aménagées sont inférieures à celles prévues contractuellement ;
Que l’expert judiciaire a procédé à un contrôle des surfaces en effectuant une comparaison avec les plans initiaux établis par l’architecte et en a déduit que la perte de surface de la chambre 1 (en R+1) était de 0,33 m², la perte de surface du plateau du R+2 de 3,94 m² et la perte de surface de la mezzanine (perte de hauteur) de 1,48 m², soit une perte de surface totale de 5,75 m² (0,33 + 3,94 + 1,48) ;
Que Mme X indique qu’en cours de chantier, après démolition, elle s’est aperçue que les murs du premier étage n’étaient pas porteurs et ne pouvaient soutenir l’aménagement de comble prévu ce qui a conduit, après examen par un bureau d’études structures, à la mise en place d’un poteau, seule solution technique envisageable ;
Qu’il appartenait cependant au maître d’œuvre, chargé de concevoir la surélévation du bâtiment, de déterminer si les murs de l’étage inférieur étaient ou non porteurs ;
Que ce point a été découvert alors que les démolitions étaient engagées ;
Qu’il n’est pas démontré que les maîtres de l’ouvrage aient sollicité des modifications, entraînant une perte de surface de leur bien, par rapport au projet initial sur lequel ils avaient donné leur accord ;
Que l’architecte ne saurait se retrancher derrière la valeur «ྭindicativeྭ» des surfaces sur les plans pour dénier l’existence d’une faute de sa part ;
Qu’en effet, la modification du projet qui aboutit à une perte de 5,75 m² est due à la seule erreur de conception de départ du maître d’œuvre, et non à l’exécution des travaux par les entreprises ;
Que la mezzanine dont la hauteur est réduite de 18 cm permet toujours le couchage selon l’expert mais l’accès en devient plus difficile ;
Que le dressing prévu à l’origine a dû être supprimé en raison de la réduction de surface ;
Que les consorts B-C ont évalué leur préjudice à partir du prix moyen au m² (soit 5.600 euros) ;
Qu’ils font valoir qu’ils ont revendu leur bien et perdu la possibilité de vendre la surface non construite ainsi qu’un bien disposant d’une chambre avec dressing et une mezzanine avec couchage ;
Que la faute initiale de l’architecte, qui n’a pas tenu compte dans l’élaboration de son projet de la présence de murs non porteurs, est à l’origine de la perte de chance des consorts B-C de renoncer au projet tel que modifié ;
Qu’en effet, ils ne démontrent pas que la réduction de surface par rapport aux plans d’origine a entraîné une cession de leur bien à un prix mathématiquement – car calculé sur le prix au m²- inférieur à ce qu’il aurait été ;
Que n’ayant pas eu la possibilité de se prononcer en temps utile, donc avant démolition, sur la modification de leur projet, le préjudice subi ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de renoncer au projet et d’envisager en toute connaissance de cause d’autres aménagements ;
Que cette perte de chance sera raisonnablement fixée à hauteur de 10.000 euros ;
Que M. C et Mme B sollicitent en troisième lieu une indemnité de 3.750 euros au titre du non-respect des délais ;
Qu’ils soutiennent avoir dû acquitter cinq mois de loyers supplémentaires, ne pouvant emménager dans leur nouveau logement inachevé ;
Qu’il n’est pas contesté que le maître d’œuvre n’a pas établi de planning de travaux ;
Que cependant, différents échanges ont eu lieu entre les parties, montrant que la date prévisionnelle d’achèvement des travaux avait évolué ;
Que Mme X ne conteste pas que la modification du projet initial après découverte du fait que les murs du premier étage n’étaient pas porteurs, a entraîné un allongement de la durée des travaux ;
Que l’expert relève : «ྭl’absence de cahier des clauses administrative particulières n’a notamment pas permis d’obtenir un engagement ferme des entreprises en matière de délai, l’absence de compte-rendu de chantier et de calendrier a pu conduire à l’allongement de délai.ྭ» ;
Que la désorganisation du chantier, l’erreur de conception initiale de l’architecte ont contraint les consorts B-C à retarder leur date d’emménagement ;
Que les pièces produites ne démontrent pas un engagement de l’architecte pour la fin du mois d’août 2011 comme le prétendent les demandeurs ;
Qu’en revanche, il ressort des échanges entre les parties, que les travaux devaient être livrés fin octobre 2011 alors que la réception a finalement eu lieu le 14 décembre 2011, soit avec un retard de 44 jours ;
Que le loyer des consorts B-C étant de 1.250 euros par mois, ils ont dû régler la somme de 1.833,33 euros en sus alors qu’ils auraient dû loger dans leur maison ;
Que ce préjudice sera retenu ;
Que M. C et Mme B réclament en quatrième lieu la somme de 20.000 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de souscription d’une police dommages-ouvrage ;
Qu’ils reprochent à Mme X de ne pas leur avoir indiqué qu’une assurance était obligatoire ;
Que le cahier des clauses générales du contrat d’architecte pour travaux neufs précise en son article G 6.3.2 «ྭLe maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte de l’obligation de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance de dommages à l’ouvrage, conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances (dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.ྭ» ;
Que le Cahier des clauses particulières rappelle en préambule que le contrat qui lie le maître de l’ouvrage et l’architecte est constitué par le Cahier des clauses particulières pour travaux sur existants et par le Cahier des clauses générales pour travaux sur existants ;
Que les consorts B-C ne démontrent donc pas une faute, consistant en un manquement à son devoir de conseil et d’information, imputable à Mme X ;
Qu’en outre, ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice consistant en la réduction du prix de vente de leur bien ;
Qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre ;
Que M. C et Mme B sollicitent en cinquième lieu la somme de 50.000 euros au titre du préjudice résultant de la renonciation au projet initial et de la perte financière ;
Que ce préjudice ne se confond pas avec celui lié à la perte de surface ;
Que l’expert a relevé que l’estimation du contrat d’architecte pour le projet était de 195.363,80 euros TTC (travaux + honoraires) et le coût final de la construction/rénovation à 269.348 euros TTC (travaux réalisés et à venir + honoraires), soit un dépassement de 38 % ;
Que l’importance de cet écart de prix ne saurait être analysé en un simple réajustement d’une enveloppe prévisionnelle, sachant au surplus qu’il n’a pas été justifié par des demandes modificatives des maîtres de l’ouvrage ;
Que l’architecte-maître d’œuvre a sous-évalué le coût final du projet, ne permettant pas aux Consorts B-C de prendre la décision de renoncer à leur projet ou de le modifier en conséquence pour l’adapter à leur budget ;
Que les demandeurs font valoir que le prix de revient de leur maison s’est élevé à la somme de 949.348 euros (680.000 euros + travaux 269.348) alors qu’elle a été vendue 814.100 euros ;
Que cependant le préjudice subi par les requérants doit s’analyser en une perte de chance de renoncer à leur projet ou de le modifier à la baisse, en conservant l’économie générale de celui-ci, et sera évalué à hauteur de 20.000 euros ;
Que les consorts B-C réclament en sixième lieu la somme de 5.000 euros au titre des troubles de jouissance ;
Qu’ils soutiennent avoir dû emménager dans une maison inachevée ;
Que si des manquements ont été retenus à l’encontre du maître d’œuvre, ils ne sauraient cependant justifier la totalité des chefs de préjudice réclamés par les demandeurs ;
Que la responsabilité des entreprises dont les travaux n’étaient pas achevés lors de l’emménagement ne peut être examinée en leur absence ;
Que ce point ne saurait conduire à mettre à la charge de l’architecte l’intégralité des défaillances du chantier ;
Que les consorts B-C ont dû réaliser eux-mêmes des travaux ;
Qu’ils ont vécu pendant plus d’une année, soit jusqu’à la première réunion d’expertise, en étant privés de l’usage de la salle de bains du 2e étage ;
Que compte-tenu de la part de responsabilité imputable à l’architecte dont l’expert a d’ailleurs la désorganisation tant dans les études préalables à mener que dans les travaux à exécuter, le préjudice dont Mme X sera redevable au titre du trouble de jouissance subi par ses cocontractants sera évalué à hauteur de 1.000 euros ;
Que les consorts B-C réclament en septième lieu la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral soit 3.000 euros chacunྭ;
Qu’en tant que profanes, ils ont fait confiance à Mme X pour leur premier projet ;
Que le projet a été mal préparé et les travaux mal conçus, ce qui a entraîné une révision totale du budget prévu et un retard dans l’emménagement ;
Que les demandeurs ont subi un préjudice moral du fait de la mauvaise préparation et gestion du chantier par Mme X de 2.000 euros, soit 1.000 euros chacun ;
Sur l’action à l’encontre des assureurs
Attendu qu’aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : «ྭLe tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.ྭ» ;
Que la SA A F Iard est recherchée en qualité d’assureur de M. Y exerçant sous l’enseigne «ྭA Cœur Vaillantྭ» assuré au titre d’une police BT Plus ;
Que les désordres affectant l’escalier étant de nature décennale, la garantie de la compagnie A est acquise ;
Que la Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, Mme K X ;
Que les compagnies d’assurance ne sont cependant tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Que Mme B et M. C se sont trouvé contraints d’ester en justice et donc d’engager des frais dans une instance dont ils triomphent ;
Qu’il convient de condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 6.000 euros pour frais irrépétibles ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté et à la nature des désordres affectant un logement, l’exécution provisoire sollicitée par les demandeurs sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2239 du code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil,
Vu 'article 1147 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
CONDAMNE in solidum M. O Y exerçant sous l’enseigne «ྭA Coeur Vaillantྭ», la SA A F Iard, Mme K X et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à M. C et à Mme B la somme de 7.896 euros TTC au titre de la réfection de l’escalier sur le fondement de la garantie légale décennale ;
DIT que le partage de responsabilité entre les intervenants sera fixé de la façon suivante :
— M. Y exerçant sous l’enseigne «ྭA Cœur Vaillantྭ» : 85 %,
— Mme X : 15 % ;
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal ;
CONDAMNE in solidum Mme K X et la MAF à payer à Mme B et à M. C les sommes de :
— 1.045 euros TTC au titre de la VMC des toilettes sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement,
— 1.650 euros au titre du volet roulant et de la fenêtre basculante sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement,
— 10.000 euros au titre de la perte de surface sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— 1.833,33 euros au titre du non-respect des délais sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— 20.000 euros au titre de la renonciation au projet initial sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— 1.000 euros au titre du trouble de jouissance sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— 2.000 euros (soit 1.000 euros chacun) au titre du préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DIT que les compagnies d’assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives ;
DÉBOUTE Mme B et M. C de leurs demandes relatives aux garde-corps, au surcoût lié au non-remplacement de l’entreprise J&A Décoration et à l’absence de souscription d’une police dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum M. O Y exerçant sous l’enseigne «ྭA Coeur Vaillantྭ», la SA A F Iard, Mme K X et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à Mme B et à M. C la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. O Y exerçant sous l’enseigne «ྭA Coeur Vaillantྭ», la SA A F Iard, Mme K X et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux dépens, dont distraction au profit de Maître Mercédès D ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
La minute a été signée par Valérie MORLET, vice-président et par Emel BOUFLIJA, greffier présent lors du prononcé le 31 janvier 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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