Rejet 31 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mai 2005, n° 04-85.341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-85.341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 1 juillet 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007639208 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Ryke,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2004, qui, pour escroqueries et complicité d’exercice illégal de la médecine, l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement, avec mandat d’arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 mai 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LUC-THALER, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel en demande :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 10 décembre 2004, soit plus d’un mois après la date du pourvoi, formé le 5 juillet 2004 ; qu’à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n’est pas recevable au regard de l’article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’après avoir été atteint d’un cancer dont il a attribué l’origine au choc psychologique que lui a causé en 1978 le décès de son fils, Ryke X…, médecin exerçant alors en Allemagne, a élaboré en 1984 une théorie dite de « la loi d’airain du cancer », selon laquelle cette maladie, due à un choc psychologique ou à un conflit aigu vécu dans l’isolement, se manifeste par l’apparition d’un foyer d’oedème décelable au scanner dans une région cérébrale déterminée et peut, dès lors, être traité par des entretiens avec le patient et l’administration de cortisone ; qu’en 1985, des adeptes de cette théorie ont créé, à Chambéry, l’association « Stop au cancer » (ASAC) dont Andrée Y…, infirmière retraitée, a été la secrétaire puis la présidente ; que le conseil départemental de l’ordre des médecins, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et plusieurs médecins ont signalé au procureur de la République le cas de malades qui, sur les conseils de membres de l’ASAC, refusaient les traitements conventionnels et mouraient dans de grandes souffrances ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, des délits de complicité de l’exercice illégal de la médecine commis par Andrée Y… et d’escroqueries, Ryke X… a été déclaré coupable par un jugement d’itératif défaut dont il a relevé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 168, 410, 412, 552, 553, 559, 562 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne d’entraide judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que la Cour a statué par un arrêt réputé contradictoire à signifier à l’égard de Ryke X… ;
« aux motifs que le prévenu n’a pas comparu devant la Cour, préférant l’abreuver de multiples écrits injurieux à caractère raciste ; qu’il est cependant établi qu’il a eu connaissance de la date d’audience par la signification de l’arrêt avant dire droit du 24 septembre 2003, qu’il a ensuite adressé de nombreux courriers à la Cour l’informant de son refus de comparaître ;
« alors que, d’une part, si l’arrêt avant dire droit du 24 septembre 2003 avait renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mai 2004, il avait aussi ordonné une expertise médicale destinée à permettre à la Cour de déterminer si l’état de santé du prévenu (qui est domicilié en Espagne et avait adressé à la Cour un certificat médical indiquant que son état de santé lui interdisait de se rendre en France pour comparaître devant la Cour de Chambéry), était ou non compatible avec un tel voyage ; que dès lors le renvoi de l’affaire ne pouvait être considéré que comme destiné à permettre l’audition sous serment de cet expert conformément aux dispositions de l’article 168 du Code de procédure pénale et non comme valant nécessairement citation du prévenu à comparaître à cette audience, l’expertise médicale qui a conclu à la possibilité pour le prévenu de comparaître ne lui ayant jamais été notifié en sorte qu’il ne pouvait qu’en ignorer le contenu ; qu’en se référant à cette expertise sans avoir procédé à l’audition sous serment de l’expert médical conformément aux dispositions de l’article 168 du Code de procédure pénale pour statuer contradictoirement à l’encontre du prévenu non comparant, qui ne connaissait pas les résultats de la mesure avant dire droit, la Cour a violé le texte précité ainsi que les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui imposent le respect du droit pour tout prévenu à un procès équitable et du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
« alors que, d’autre part, un prévenu non comparant ne peut, en application de l’article 412 du Code de procédure pénale, être jugé contradictoirement que lorsqu’il a été régulièrement cité à personne ou qu’il est établi qu’il a eu connaissance de la citation régulière le concernant ; qu’en l’espèce où la signification de l’arrêt avant dire droit du 24 septembre 2003 qui, selon l’arrêt attaqué, valait citation à comparaître à l’audience au fond, a été délivré au parquet, le prévenu était domicilié en Espagne, les juges d’appel, qui n’ont pas précisé si le prévenu a eu connaissance de cet acte ni si cette signification a été effectuée régulièrement au regard des dispositions de l’article 7 de la Convention européenne d’entraide judiciaire, ont violé le texte précité en statuant par un arrêt réputé contradictoire à son encontre ;
« alors, enfin, que l’article 552 du Code de procédure pénale précisant dans son dernier alinéa que le délai de 10 jours qui doit courir entre la date de la délivrance d’une citation et la comparution d’un prévenu devant la juridiction de jugement est augmentée de deux mois quand la partie citée réside comme en l’espèce à l’étranger, et l’arrêt avant dire droit ayant été signifié à parquet avant d’être expédié par lettre recommandée avec A.R. signé le 18 mars 2004, soit moins de 2 mois et 10 jours avant la date de l’audience du 26 mai 2004, la Cour qui n’a pas tenu compte de la méconnaissance du délai prévu par le texte précité qui aurait dû entraîner la nullité de la citation, a violé l’article 412 du Code de procédure pénale en statuant par un arrêt contradictoire à signifier » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Ryke X…, qui est domicilié en Espagne, a transmis à la cour d’appel un certificat médical selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer pour comparaître ; que, par arrêt du 24 septembre 2003, signifié à parquet le 6 février 2004, la cour d’appel a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mai 2004, en ordonnant avant dire droit une expertise médicale du prévenu ; qu’en exécution d’une commission rogatoire du président de cette juridiction, les autorités judiciaires espagnoles ont désigné un expert qui, après avoir examiné le prévenu, a déposé un rapport concluant à son aptitude à effectuer des déplacements ou des voyages ; que le prévenu a accusé réception, le 18 mars 2004, de la copie de l’arrêt signifié à parquet ; que Ryke X…, qui n’a pas comparu, a été jugé par décision contradictoire à signifier ;
Attendu qu’ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu’en effet, selon les dispositions de l’article 412 du Code de procédure pénale, la décision est rendue par défaut à l’égard du prévenu non comparant, lorsque la citation n’a pas été délivrée à sa personne et qu’il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance ; qu’il ne saurait en être ainsi lorsque, comme en l’espèce, après la délivrance régulière de la citation à comparaître, une copie de la signification à parquet de la décision avant dire droit fixant la date de l’audience de renvoi a été transmise à la partie requise et que les juges constatent que le prévenu, qui a adressé de nombreux courriers à la cour d’appel pour l’informer de son refus de comparaître, a eu connaissance de la date de l’audience en temps utile ;
D’où il suit que le moyen, qui soutient à tort que la cour d’appel était tenue d’entendre l’expert, l’article 168 du Code de procédure pénale ne prévoyant cette audition qu’à titre facultatif, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du 5 octobre 2001 rendu par itératif défaut ayant déclaré Ryke X… coupable de complicité du délit et d’exercice illégal de la médecine commis par Andrée Y… ;
« aux motifs qu’Andrée Y…, reconnue coupable d’exercice illégal de la médecine, a confirmé devant le premier juge qu’elle avait rencontré Ryke X… jusqu’en 1995, qu’elle a toujours admis qu’elle était restée en contact avec lui, qu’ils se téléphonaient, qu’elle lui demandait des conseils sur l’application de sa théorie et notamment sur l’interprétation des scanners ;
« alors que la complicité d’un crime ou d’un délit suppose, pour être constituée, soit que le prévenu ait sciemment aidé ou assisté l’auteur principal d’une telle infraction en facilitant sa préparation ou sa consommation, soit qu’il ait par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoirs, provoqué à une telle infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu’en l’espèce où les juges du fond n’ont pas constaté que le prévenu savait qu’Andrée Y… exerçait illégalement la médecine en conseillant des malades et en établissant des diagnostics et des traitements et où ils ont seulement relevé à son encontre que cette coprévenue lui avait demandé des conseils sur l’application de sa théorie et sur l’interprétation des scanners, n’ont pas ainsi caractérisé à l’encontre de l’exposant un quelconque acte de complicité du délit d’exercice illégal de la médecine" ;
Attendu que, pour déclarer Ryke X… coupable de s’être rendu complice du délit d’exercice illégal de la médecine commis par Andrée Y…, l’arrêt retient que celle-ci appliquait aux malades la consultant le traitement préconisé par le prévenu auprès duquel elle obtenait des conseils, notamment sur l’interprétation des résultats d’examen par scanner ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision au regard de l’article 121-7 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré le docteur Ryke X… coupable d’escroquerie ;
« aux motifs que Ryke X… est interdit d’exercer la profession de médecine en Allemagne depuis 1986 ; qu’il ne peut non plus l’exercer en France n’étant inscrit sur aucun tableau départemental de l’ordre des médecins ; qu’il a continué néanmoins à se prévaloir de sa qualité de médecin pour diffuser sa théorie et convaincre les malades de l’appliquer ; qu’à titre d’exemple ses ouvrages édités par l’ASAC en 1993 sont signés « docteur X… » ;
que le message du répondeur téléphonique de l’ASAC était « centre de médecine nouvelle du docteur X… » ; que l’enquête a établi que l’ASAC a envoyé par mandats internationaux 200 000 francs à Ryke X… en Allemagne entre 1994 et 1996 outre une somme de 350 000 francs à l’association « zentrum for new medecine » en Autriche pour, selon Andrée Y…, aider l’oeuvre de Ryke X…, que l’utilisation de cette qualité a été déterminante pour commander la confiance des malades et les inciter à acheter ses ouvrages ou à faire des dons ; qu’au surplus cette théorie n’a jamais été vérifiée selon les règles en vigueur ;
« alors que l’escroquerie est, aux termes de l’article 313-1 du Code pénal constitué par le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit l’abus d’une qualité vraie ou par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi à remettre des objets, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu’en l’espèce où les juges du fond, qui ont relaxé le prévenu pour les poursuites exercées à son encontre pour exercice illégal de la médecine, n’ont pas constaté qu’il ne pouvait pas se prévaloir de son titre de docteur en médecine et n’ont pas non plus prétendu qu’il ait jamais reçu la moindre somme qui lui aurait été remise par des malades avec lesquels il n’a jamais eu aucun contact, n’ont pas caractérisé à son encontre l’existence du délit d’escroquerie dont ils l’ont déclaré coupable" ;
Attendu que, pour déclarer Ryke X… coupable d’escroqueries, l’arrêt retient qu’interdit d’exercer la médecine en Allemagne et ne pouvant l’exercer en France, il a néanmoins usé de la qualité de médecin pour tromper des malades et les déterminer à des remises de fonds ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement Ryke X… et Andrée Y… à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à Michel Z… et à Gil A…, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs Arnaud et Thibaud A… ;
« aux motifs adoptés des premiers juges qu’ il convient de déclarer Andrée Y… et Ryke X… responsables du préjudice subi par Michel Z… et Gil A…, Arnaud et Thibaud A… ;
« alors que Ryke X… n’ayant été déclaré coupable que du délit, portant seulement atteinte à l’intérêt général, de complicité d’exercice illégal de la médecine commis par Andrée Y… et d’escroquerie commise au préjudice de personnes non désignées mais ayant été relaxé pour les délits d’exercice illégal de la médecine et de complicité de non-assistance à personne en danger reprochés à ses deux coprévenues, dont Andrée Y… a d’ailleurs été relaxée à la suite du décès de Mme B…, concubine de Gil A… et mère de ses deux enfants Arnaud et Thibaud, les juges du fond, qui n’ont pas cru devoir expliquer en quoi pouvait consister le lien qui, existant entre les infractions dont le demandeur a été déclaré coupable et les préjudices subis par Michel Z… et les consorts A…, ont entaché leur décision d’un défaut et d’une contradiction de motifs au regard tant des articles 1382 du Code civil, que des articles 2, 3 et 464 du Code de procédure pénale » ;
Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice résultant pour Michel Z… et pour les consorts A… de l’escroquerie dont l’épouse du premier et la concubine et la mère des seconds ont été victimes, la cour d’appel qui, contrairement à ce qui est allégué, était saisie de poursuites du chef d’escroqueries commises au préjudice des défunts, n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement l’indemnité propre à réparer le dommage né de cette infraction ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Ryke X… à payer au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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