Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 24-20.813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 4 juillet 2024, N° 23/01631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554043 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110289 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10289 F-D
Pourvoi n° U 24-20.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-20.813 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre, section B), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel d’Angers, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.
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