Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-87.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823625 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00834 |
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Texte intégral
N° W 24-87.193 F-D
N° 00834
SL2
17 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025
M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 5 décembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de blanchiment et infractions à la législation sur les armes, aggravés, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [F] [X] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 29 janvier 2024.
3. Le 20 juin suivant, son avocat a déposé une requête en nullité d’une opération d’acquisition d’armes dans les conditions prévues à l’article 706-106 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en annulation d’actes de l’enquête, alors :
« 1°/ que l’article 706-106 du code de procédure, tel qu’interprété par la chambre de l’instruction visant à permettre une opération d’achat d’armes, de munitions ou d’explosifs, en vue d’identifier les auteurs des délits visés par l’article 706-73 12°, en autorisant les enquêteurs, à utiliser à cette fin les pouvoirs propres aux procédures portant sur la délinquance organisée, et en particulier, le droit de faire usage de pseudonymes, en ne prévoyant pas d’autorisation motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas et en ne fixant pas de durée maximum d’une telle opération, en permettant un contrôle périodique par un juge, méconnait tant le droit au respect de la vie privée et le principe d’égalité devant la loi et la justice ; que dès lors la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 706-106 emportera cassation de l’arrêt attaqué, en ce qu’elle le privera de tout fondement par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
2°/ que selon l’article 706-106 du code de procédure pénale, « Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, portant sur les crimes et délits en matière de trafic d’armes, de munitions ou d’explosifs, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ou mettre à la disposition des personnes soupçonnées des moyens de commettre les infractions en vue d’une telle acquisition » ; qu’il s’en déduit que lorsque cette acquisition implique une infiltration, par usage d’un pseudonyme, l’autorisation du procureur de la République en cas d’enquête ou du juge d’instruction, en cas d’information, doit être motivée et préciser la durée maximum de l’opération ; que, par requête aux fins d’annulation d’actes de la procédure, le conseil de M. [X] a invoqué la nullité des opérations d’acquisition de stupéfiants, par des policiers auprès de personnes soupçonnées de participer à un trafic d’armes en invoquant le fait que les enquêteurs avaient agi sous pseudonyme dans une opération qui aurait été menée du 2 mars 2023 au 7 mars 2023 et que le dossier de la procédure ne comportait aucune autorisation motivée du procureur de la République à cette fin, les actes de cette opération devant dès lors être annulés, ainsi que la procédure subséquente qui en était la conséquence ; que, pour rejeter cette demande, la chambre de l’instruction a considéré que les dispositions sur l’infiltration n’avaient pas le même objet, au regard des infractions visées, l’article 706-106 ne concernant que les délits en matière d’armes visés à l’article 706-73 12°, les dispositions sur l’infiltration ayant un champ d’application plus vaste et que les dispositions sur l’infiltration portaient sur des opérations s’inscrivant dans une durée devant être préalablement déterminée contrairement au coup d’achat et que les actes autorisés en cas d’infiltration par l’article 706-82 étaient plus vastes que ceux visés par l’article 706-106 ; qu’en état de tels motifs dès lors que les articles 706-81 et suivants du code de procédure pénale s’appliquent aux délits visés par l’article 706-106, que les actes que peuvent entreprendre les enquêteurs en vertu de cette disposition sont inclus parmi la liste des actes autorisés par l’article 706-82, et que la distinction entre l’infiltration et le coup d’achat tient uniquement à l’utilisation d’un pseudonyme par l’enquêteur, la durée de l’opération visée par l’article 706-83 étant seulement un maximum en vue de permettre un contrôle régulier de l’opération d’infiltration, inapte à distinguer l’infiltration du coup d’achat, la chambre de l’instruction qui a refusé d’annuler l’opération en cause faute d’autorisation motivée du procureur de la République, au motif que n’était pas en cause une opération d’infiltration, mais seulement un coup d’achat, a violé les articles 706-81 à 706-83 du code de procédure pénale et l’article 706-106 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Par arrêt du 8 avril 2025, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, de sorte que le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
7. Pour écarter le moyen de nullité tiré d’un défaut de motivation spéciale de l’autorisation du procureur de la République, l’arrêt attaqué énonce que le régime juridique de l’opération prévue à l’article 706-106 du code de procédure pénale est distinct de celui de l’infiltration et que ce dispositif est cantonné à des actes plus restreints et limités que l’infiltration et relatifs aux seules infractions à la législation sur les armes et les produits explosifs.
8. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, la technique spéciale d’enquête prévue à l’article 706-106 précité, dont la mise en oeuvre est subordonnée à une autorisation donnée aux enquêteurs par l’autorité judiciaire, permet à ceux-ci de commettre l’un des actes illégaux limitativement énumérés audit article, couvert par un fait justificatif, cause d’irresponsabilité pénale, à la condition que cet acte ait été accompli, selon la finalité légale, pour l’administration de la preuve relative à l’une des infractions limitativement énumérées.
10. Elle se distingue ainsi de la mesure d’infiltration qui induit qu’un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité surveille des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit entrant dans le champ d’application plus vaste des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, en se faisant passer auprès de celles-ci comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. Cette mesure autorise notamment l’officier ou l’agent de police judiciaire, à cette fin, à faire usage d’une identité d’emprunt et à réaliser les actes mentionnés à l’article 706-82 du code de procédure pénale.
11. En second lieu, le recours à une fausse identité pour réaliser une transaction circonscrite par les dispositions de l’article 706-106 du code de procédure pénale n’induit pas d’assimilation au régime d’autorisation spécialement motivée prévu par l’article 706-83 du même code pour une mesure d’infiltration.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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