Irrecevabilité 23 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 avr. 1997, n° 94-42.391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42.391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 24 janvier 1994 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007323985 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Nord sécurité service , société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nord sécurité service, société anonyme, dont le siège est 13, avenue du président Kennedy, 59800 Lille, élisant domicile au cabinet de son mandataire M. Jean-Pascal Wadoux, …, en cassation d’un jugement rendu le 24 janvier 1994 par le conseil des prud’hommes d’Arras (activités diverses), au profit de M. Régis X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que la société Nord sécurité service s’est pourvue en cassation le 19 avril 1994, contre une décision rendue le 24 janvier 1994 et notifiée le 27 janvier 1994 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Nord sécurité service aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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