Cassation 21 octobre 1997
Résumé de la juridiction
La compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d’une convention d’arbitrage, pour accorder une provision, est soumise à la condition que l’urgence soit constatée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-18.561, Bull. 1997 I N° 286 p. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-18561 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 286 p. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 juin 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037973 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1494 et 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d’une convention d’arbitrage est soumise à la condition de l’urgence ;
Attendu que, pour condamner la société américaine Rantec Microwave and Electronics Inc. et la société Rantec à payer une provision à la société SIDT Europe dans le litige les opposant à propos de la constitution d’un groupement d’entreprises pour une réalisation technique, l’arrêt attaqué, qui rejette l’exception fondée par les sociétés Rantec sur la clause compromissoire stipulée dans un contrat intitulé « Accord de confidentialité », conclu entre les parties et relatif au même projet, se fonde sur le caractère incontestable de l’obligation des sociétés Rantec ;
Attendu qu’en statuant ainsi, en présence d’une convention d’arbitrage et sans constater l’urgence, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
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