Rejet 22 janvier 1997
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 1997, n° 94-21.896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-21.896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007326508 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carburants du Midi, (SOCAMI), dont le siège est …, venant aux droits de la société Provence Carburants,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d’appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société Carbud’Oc, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, Les Marronniers n° 8, 34000 Montpellier, prise en la personne de leurs représentants légaux en exercice, M. et Mme X…, gérants, domiciliés audit siège,
2°/ de la Banque Paribas, Agence d’Avignon, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hémery, avocats de la société Carburants du Midi, de Me Vincent, avocat de la société Carbud’Oc, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 octobre 1994), qu’un jugement du 19 mars 1991, statuant sur l’action en responsabilité exercée par la société Carbud’Oc contre une société pétrolière, aux droits de laquelle se trouve la société Carburants du Midi (SOCAMI), a condamné la société pétrolière au paiement d’une certaine somme avec exécution provisoire; que la cour d’appel de Montpellier, saisie d’un appel dirigé contre ce jugement, a statué par un premier arrêt du 14 septembre 1993; que la société Carbud’Oc ayant, en vertu du jugement, pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la société Paribas à l’encontre de sa débitrice, a demandé à un tribunal de grande instance de valider cette saisie;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que sur l’appel interjeté par la société Procar du jugement du 19 mars 1991 qui l’avait condamnée à payer, avec exécution provisoire, la somme principale de 1 500 000 francs à la société Carbud’Oc en réparation de l’entier préjudice souffert par elle de la perte de clientèle en raison des effets du règlement judiciaire, dans son arrêt du 14 septembre 1993 la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré la SOCAMI responsable du prononcé du jugement de redressement judiciaire et des préjudices en résultant, mais avant dire droit, a ordonné une expertise sur l’évaluation de ces préjudices aux motifs qu’elle était dans l’impossibilité d’apprécier dans son intégralité le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce; que dès lors en retenant, pour décider que la société Carbud’Oc disposait d’un titre exécutoire suffisant pour obtenir la validation de sa saisie-arrêt, que la décision du tribunal de commerce n’avait pas été réformée ni modifiée par l’arrêt du 14 septembre 1993 qui, statuant par des motifs radicalement contraires à ceux des premiers juges, avait pourtant désavoué leur évaluation du montant du préjudice en renvoyant à une mesure d’instruction pour l’évaluer et donc réfuté la condamnation au paiement de la somme de 1 500 000 francs, la cour d’appel a méconnu le sens clair et précis de l’arrêt du 14 septembre 1993 et partant violé l’article 1134 du Code civil; alors qu’en outre une saisie-arrêt ne peut être validée que si le saisissant justifie d’une créance certaine, liquide et exigible; que dès lors la condamnation de la SOCAMI à payer une somme de 1 500 000 francs en principal à la société Carbud’Oc en réparation de son préjudice ayant été écartée en appel par l’arrêt du 14 septembre 1993 qui a rejeté l’évaluation du préjudice faite par les premiers juges en ordonnant une expertise pour le fixer, en validant la saisie-arrêt pratiquée par la société Carbud’Oc qui par suite de cet arrêt ne disposait plus d’une créance déterminée dans son montant, la cour d’appel a violé les articles 551 et 559 du Code de procédure civile;
Mais attendu qu’après avoir relevé, sans méconnaître le sens ni la portée du dispositif de l’arrêt du 14 septembre 1993, qui seul importait, que celui-ci avait retenu la responsabilité de principe de la société SOCAMI et avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, avait ordonné une expertise, l’arrêt retient exactement qu’à défaut de réformation du jugement du 19 mars 1991, l’exécution provisoire ordonnée continuait de produire effet ;
qu’ayant ainsi reconnu le caractère exécutoire du jugement servant de cause aux poursuites, la cour d’appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carburants du Midi aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carburants du Midi à payer à la société Carbud’Oc, la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Toute personne ayant intérêt à la conservation de la chose ·
- Vérification par l'assureur de la propriété de la chose ·
- Respect par l'assureur de son obligation contractuelle ·
- Indemnisation versée par l'assureur au souscripteur ·
- Condamnation de l'entreprise au paiement ·
- Travaux non commandés par une entreprise ·
- Effets à l'égard des tiers ·
- Effets entre les parties ·
- Contrats et obligations ·
- Absence d'obligation ·
- Assurance de chose ·
- Souscripteur ·
- Possibilité ·
- Entreprise ·
- Assurance ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Transit ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Principal ·
- Location ·
- Branche ·
- Carte grise ·
- Facture
- Trouble apporté à la tranquillité des habitants ·
- Installation d'une usine ·
- Bruit et tapage ·
- Tapage nocturne ·
- Définition ·
- Usine ·
- Bruit ·
- Délégation de pouvoir ·
- Installation ·
- Exploitation ·
- Plâtre ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal de police ·
- Contravention ·
- Pourvoi
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Bore
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-acquéreur ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Référendaire ·
- Ouvrage ·
- Vente ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Conseiller ·
- Adresses
- Vente de l'immeuble par le proprietaire ·
- Demande dirigee contre l'acquereur ·
- Article 2279 du code civil ·
- Remboursement des impenses ·
- Amelioration de la chose ·
- Conditions d'application ·
- Possession animo domini ·
- Detenteur precaire ·
- 2) possession ·
- ) possession ·
- 1) meubles ·
- Caractères ·
- Conditions ·
- Possession ·
- Caractère ·
- ) meubles ·
- Precarite ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Impenses ·
- Veuve ·
- Mobilier ·
- Obligation naturelle ·
- Vente ·
- Donations ·
- Cour d'appel ·
- Rente
- Décision se prononçant sur la désignation du syndic ·
- Syndicat des copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Détermination ·
- Copropriété ·
- Décision ·
- Sanction ·
- Validité ·
- Conseil syndical ·
- Projet de contrat ·
- Mise en concurrence ·
- Désignation ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Acte de notoriété ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comportements postérieurs à la commission de l'infraction ·
- Officiers publics ou ministeriels ·
- Éléments constitutifs ·
- Ordres professionnels ·
- Élément intentionnel ·
- Conseil régional ·
- Action civile ·
- Recevabilité ·
- Complicite ·
- Notaires ·
- Notaire ·
- Complicité ·
- Associations ·
- Recel ·
- Abus de confiance ·
- Partie civile ·
- Espaces internationaux ·
- Infraction ·
- Attaque
- Congé parental ·
- Air ·
- Education ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Flore ·
- Employeur ·
- Environnement ·
- Demande ·
- Transport
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Cour d'appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute de gestion ·
- Extensions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réparation integrale ·
- Immeuble ·
- Comptabilité ·
- Pacifique ·
- Responsabilité ·
- Gérant ·
- Gestion
- Pouvoir du juge des référés ·
- Décision le prononçant ·
- Anatocisme ·
- Cassation ·
- Intérêts ·
- Retenue de garantie ·
- Coopérative d’habitation ·
- Référé ·
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré ·
- Cour d'appel
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Harcèlement moral ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.