Irrecevabilité 4 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 1997, n° 92-20.601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 janvier 1992 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007323597 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. NICOT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X…, demeurant …, 68330 Huningue, en cassation d’un jugement rendu le 21 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re chambre civile), au profit de M. Z… général des Impôts, demeurant en ses bureaux …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X…, de Me Goutet, avocat de M. Z… général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X… a formé pourvoi contre un jugement rendu le 21 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Mulhouse ;
Mais attendu que, l’administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont M. X… était redevable à la suite de cette décision, celui-ci ne justifie plus d’un intérêt à la cassation de cette décision ;
Que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi de M. Aranda Y… ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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