Cassation 13 mai 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n° 95-15.237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-15.237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007331638 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Bâloise, société anonyme dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d’appel de Colmar (2e Chambre), au profit de M. Stéphane X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Bâloise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X… a souscrit, le 10 mai 1991, auprès de la compagnie La Bâloise, une police multirisque professionnelle pour l’activité de « brasserie, aubergiste, chambres meublées »; que, dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, un incendie a détruit partiellement l’immeuble ;
qu’après une expertise amiable contradictoire, M. X… a demandé à la compagnie La Bâloise de l’indemniser de son préjudice; que l’arrêt attaqué a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X…, d’une part, diverses sommes à titre d’indemnités d’assurance, d’autre part, des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l’indemnité due par l’assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
Attendu que, pour fixer le montant de l’indemnité pour perte de fonds de commerce due par la compagnie La Bâloise à M. X…, la cour d’appel a énoncé que, selon les conditions particulières du contrat, la valeur vénale de ce fonds avait été fixée à 1 000 000 francs et que le capital ainsi assuré devait être payé, sans qu’il y ait lieu de rechercher la valeur réelle du fonds de commerce, cette valeur ayant été fixée conventionnellement entre les parties ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, quelle était, dans la limite de l’engagement de l’assureur en cas de perte du fonds de commerce, limite constituée par la valeur déclarée de ce bien dans la police d’assurance, la valeur réelle du fonds de commerce assuré au moment du sinistre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l’article L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour allouer à M. X…, en sus d’une indemnité pour perte de fonds de commerce, deux autres indemnités, l’une de 167 600 francs pour perte de mobilier et de matériel, l’autre de 9 690 francs pour perte de marchandises, l’arrêt attaqué retient que ce mobilier, ce matériel et les marchandises se trouvaient dans l’immeuble lors du sinistre et avaient été détruits par l’incendie et que, dès lors, leur perte devait être indemnisée conformément aux évaluations contenues dans l’expertise effectuée en 1991 ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, si ce mobilier, ce matériel et ces marchandises ne constituaient pas des éléments faisant partie intégrante du fonds de commerce, de telle sorte que l’indemnisation de leur perte ferait double emploi avec celle de la perte du fonds de commerce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du troisième moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la compagnie La Bâloise à payer des dommages-intérêts à M. X…, l’arrêt attaqué énonce que le refus injustifié de cette compagnie d’indemniser le sinistre a entraîné pour M. X… des difficultés de tous ordres ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser le préjudice prétendument subi par M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X… une somme de 1 000 000 francs pour perte de son fonds de commerce, des sommes de 167 600 francs et 9 690 francs pour perte de mobilier, de matériel et de marchandises ainsi que 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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