Rejet 7 juin 1995
Résumé de la juridiction
S’agissant de l’achat d’un véhicule utilitaire par un entrepreneur de maçonnerie, qui invoquait l’insuffisance de charge utile du camion, le vendeur n’avait pas l’obligation de s’informer auprès de l’acquéreur des conditions de cette utilisation, ni à informer celui-ci des caractéristiques techniques dont cet acheteur était à même d’apprécier la portée.
Dès lors, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l’acquéreur en résolution de la vente, la cour d’appel qui retient souverainement que le camion livré était conforme à la commande et que la charge utile n’avait fait l’objet d’aucune définition contractuelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-13.187, Bull. 1995 I N° 251 p. 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13187 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 251 p. 176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 9 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033917 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ancel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 1992) de l’avoir débouté de sa demande en résolution de la vente d’un camion, sans rechercher si un véhicule présentant une charge utile de 680 kilogrammes était conforme à l’usage auquel le destinait l’acquéreur, entrepreneur de maçonnerie, ni préciser si le vendeur s’était enquis des besoins de l’acquéreur et l’avait informé de la faible charge utile du camion, la cour d’appel ayant ainsi méconnu les règles selon lesquelles le vendeur est tenu, d’une part, de délivrer une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée, et, d’autre part, de s’informer des besoins de son client et de l’informer des contraintes techniques de la chose vendue, ainsi que de son aptitude à atteindre le but recherché ;
Mais attendu que, s’agissant de l’achat d’un véhicule utilitaire par un entrepreneur de maçonnerie pour les besoins de son entreprise, le vendeur n’avait pas l’obligation de s’informer auprès de son client des conditions d’utilisation auxquelles il le destinait, ni à informer celui-ci de caractéristiques techniques dont il était en mesure d’apprécier la portée ; que, dès lors, en retenant souverainement que la charge utile du véhicule ne faisait l’objet d’aucune définition contractuelle et que le camion vendu était conforme à la commande, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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